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CA Bordeaux, 23 avr. 2026, RG 24/01377


Vérifier : CA Bordeaux, 23 avr. 2026, RG 24/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/01377
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69eb0156cdc6046d4757d267

Texte de la décision

11,195 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES

C/

Madame [J] [G] veuve [Z]

Monsieur [T] [Z]

Monsieur [W] [Z]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. AJM

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. LES JARDINS DE L'ISLE

S.A.R.L. ATES


N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFG


DU 23 AVRIL 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. [Adresse 1] OCCITANES au capital de 50 000€ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/00969) rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 22 mars 2024,

à :

Madame [J] [G] veuve [Z]

née le 14 Août 1965 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [Z]

né le 02 Septembre 1987 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Fonctionnaire

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [Z]

né le 06 Décembre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Technicien mécanicien

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeurs à l'incident,

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 6] / FRANCE

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AJM

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

en qualité d'assureur de la société ATES

Activité : Assureur

demeurant [Adresse 8]

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,

assignée en qualité d'assureur de la société ATES

Activité : Assureur

demeurant [Adresse 8]

Représentées par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES

inscrite au RCS [Localité 5] N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

ès qualité d'assureur de la société AJM

demeurant [Adresse 10]

S.A. MMA IARD

inscrite au RCS [Localité 5] N° 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

ès qualité d'assureur de la société AJM

demeurant [Adresse 10]

Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LES JARDINS DE L'ISLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

signification de la déclaration d'appel par acte de Commissaire de justice en date du 07/05/2024, à étude

caducité de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard de la SARL LES JARDINS DE L'ISLE selon ordonnance d'incident du 15.05.25

demeurant [Adresse 13]

[Localité 7]

S.A.R.L. ATES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignée selon acte de Commissaire de justice en date du 23/05/2024, remise à étude

caducité de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard de la SARL ATES selon ordonnance d'incident du 15.05.25

demeurant [Adresse 14]

Défenderesses à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 février 2026.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné in solidum la Sas les Demeures Occitanes et la compagnie AXA France Iard à payer à Madame [J] [G] épouse [Z], à Monsieur [T] [Z] et à Monsieur [W] [Z], la somme totale de 4.044,21 euros TTC, au titre des travaux de reprise consécutif à la fuite des sanitaires,

- dit que la compagnie AXA sera autorisée à opposer à la Sas les Demeures Occitanes une franchise contractuelle de 1.000 euros, à indexer selon l'indice BT01, pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire,

- condamné in solidum la Sarl Ates et les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Sa, à garantir et relever indemne la Sas les Demeures Occitanes et la compagnie AXA France Iard de toutes les condamnations prononcées contre ces dernières, ainsi que de toutes les indemnisations que la compagnie AXA France Iard a pu verser aux époux [Z], pour le sinistre causé par la fuite dans les toilettes,

- dit que les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Sa, seront autorisées à opposer à leurs assurées une franchise contractuelle de 447 et 437 euros, à indexer selon l'indice BT01, pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire,

- condamné in solidum la Sas les Demeures Occitanes et la compagnie AXA France Iard à payer à Mme [J] [G] épouse [Z], à M. [T] [Z] et à M. [W] [Z], la somme totale de 2.880 euros TTC, au titre des travaux de reprise des huisseries, de la ventilation et du système de chauffage,

- condamné in solidum la Sarl Ates et les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Sa, à garantir et relever indemne la Sas les Demeures Occitanes et la compagnie AXA France Iard de la condamnation prononcée contre elles en raison du dysfonctionnement du système de chauffage,

- condamné la Sarl les Jardins de l'Isle à payer à Mme [J] [G] épouse [Z], à M. [T] [Z] et à M. [W] [Z] la somme de 1.800 euros TTC au titre de la reprise des travaux relatifs à la pompe de relevage,

- débouté Mme [J] [G] épouse [Z], M. [T] [Z] et M. [W] [Z] de leurs demandes concernant la reprise de la prise électrique, les planches d'avant-toit et des volets battants,

- condamné la Sas les Demeures Occitanes à payer à Mme [J] [G] épouse [Z], à M. [T] [Z] et à M. [W] [Z] la somme totale de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la Sas les Demeures Occitanes, laSarl AJM, la Sarl Ates, la Sarl les Jardins de l'Isle, la compagnie AXA France Iard, la compagnie MMA Iard Sa, la compagnie MMA Mutuelles Iard à payer, chacun, la somme de 1.500 à Mme [J] [G] épouse [Z], à M. [T] [Z] et à M. [W] [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de ela présente décision,

- condamné la Sas les Demeures Occitanes, la Sarl AJM, la Sarl Ates, la Sarl Jardins de l'Isle, la compagnie AXA France Iard, la compagnie MMA Iard Sa, la compganie MMA Mutuelles Iard, à supporter les dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise ;

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 par la Sas les Demeures Occitanes ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de l'appel formé par la Sas les Demeures Occitanes seulement en ce qu'il est dirigé contre la société Ates et contre la société Les Jardins de l'Isle ;

Vu leurs premières conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025 par lesquelles Mme [J] [G] veuve [Z], M. [T] [Z] et M. [W] [Z] (ci-après désignés les consorts [Z]) demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

Y faisant droit,

- constater que la Sas les Demeures Occitanes ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 21 décembre 2023 bénéficiant de l'exécution provisoire,

En conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro 24/01377,

- condamner la Sas les Demeures Occitanes à leur payer la somme de 3.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2026 aux termes desquelles les consorts [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- leur donner acte qu'ils se désistent de leur incident radiation,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu les observations en date du 20 février 2026 par lesquelles la Sarl AJM s'en remet à l'appréciation de la cour sur le présent incident;

Vu les observations en date du 23 février 2026 par lesquelles la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles s'en remettent à l'appréciation de la cour sur le présent incident ;

SUR CE :

1. Les consorts [Z] font notamment valoir que bien que le jugement objet de la présente instance soit assorti de l'exécution provisoire, il n'a pas été exécuté.

Qu'ainsi en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'affaire doit être radiée du rôle.

2. Que cependant, en vertu d'une publication au Bodacc en date du 21 octobre 2025, la Sas les Demeures Occitanes a fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Que dès lors, ils se désistent de leur incident.

3. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.

4. En l'espèce, les consorts [Z] ayant fait connaître leur volonté de se désister de leur incident et les autres parties ne s'y opposant pas, le désistement sera donc déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

Donne acte aux consorts [Z] de leur désistement d'incident et le déclare parfait;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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