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CA Besancon, 21 avr. 2026, RG 25/01494


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Date
21/04/2026
Numéro
25/01494
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69eb0279cdc6046d4757e516

Texte de la décision

2,865 caractères

SL/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N 25/1494 - N° portalis DBVG-V-B7J-E6KH

COUR D'APPEL DE BESANCON

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 09 septembre 2025

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, non comparant à l'audience

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise CPAM [Adresse 2]

Représentée par Mme Sandrine COEURDASSIER, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, Président de chambre

Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.

FAITS

L'appel a été interjeté le 19 septembre 2025 par Mme [M] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 09 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la CPAM), appel enregistré au répertoire général N° R.G. 25/01494 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6K.

Maître Riche, avocat de Mme [S], a adressé à la CPAM un mail en date du 26 mars 2026 aux termes duquel il déclare se désister. Ce courriel a été transmis le jour de l'audience à la présidente, par Mme [R], représentant la CPAM, qui a indiqué accepter le désistement d'appel.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel et de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile ce désistement emporte acquiescement au jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le vingt et un avril deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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