T. com. 3802, 21 avr. 2026, n° 2026F00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
21/04/2026JUGEMENTDU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°
[Immatriculation 1]
Procédure
ProcédureREDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
Monsieur [G] [B] -
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Date d'ouverture : 03/02/2026
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Mandataire judiciaire : la SELARL [Y] ET ASSOCIES, représentée par Maître Maud ROUMEZI
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 21/04/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21/04/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [O] [S], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [G] [B].
Par requête en date du 02/03/2026, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise dans la mesure où il n'a jamais rencontré le débiteur ; en l'absence de collaboration de Monsieur [G] et de transmission des documents nécessaires, il est dans l'impossibilité de mener sa mission à bien. Il fait état d'un passif déclaré d'environ 560 000 €.
Le conseil du débiteur confirme, par courrier en date du 15/04/2026, que le débiteur accepte la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la volonté du débiteur de ne pas poursuivre son activité, le juge commissaire ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur [G] [B]
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la SELARL [Y] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [Y] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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