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T. com. 5802, 20 avr. 2026, n° 2026F00026


Vérifier : T. com. 5802, 20 avr. 2026, n° 2026F00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
2026F00026
Lieu / cour
5802
Id
69eb4b02cdc6046d475dd16b

Texte de la décision

5,717 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

20/04/2026 JUGEMENT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX N°

Numéro de rôle général : 2026F26 Numéro de Procédure collective : 2025RJ56

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : La SARL HOLDING [F] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 803 856 822 RCS [Localité 1] Activité : La prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières

Dirigeant(s) : Monsieur [V] [F] et Monsieur [E] [F]

Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Philippe MECHIN Monsieur Fabrice BEYEN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier

Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 20/04/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 16/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant La SARL HOLDING [F] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 20/04/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Attendu que le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient La SARL HOLDING [F] en période d'observation, laquelle prendra fin au 16/06/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/06/2026 à 14:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/06/2026 à 14:00 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à SELARL AJRS prise en la personne de Me [U] [N], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 20/04/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.

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