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T. com. 7202, 14 avr. 2026, n° 2026001742


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Date
14/04/2026
Numéro
2026001742
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
Id
69eb55cccdc6046d475ec759

Texte de la décision

4,300 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001742
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI JUGEMENT DU 14/04/2026

bemandeur (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE

RFPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : G.M.D.I. (SARL) - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s): DEBA
TS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT Monsieur I ANGI AIS François-Xavier
UCES Madame BOLIL EDAV Fanny
TOOLS Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent lors des débats Maître GENESTE Victor, greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 24/02/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de G.M.D.L (SARL) - [Adresse 1], transport public routier de marchandises.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 24/03/2026, l'audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 14/04/2026.

Attendu que G.M.D.I. (SARL), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu que Maître [E], mandataire judicaire accompagné d'un stagiaire, développant son rapport, expose que le dossier de la DREAL a été déposé le 9 avril dernier et qu'une réunion est prévue le 23 avril prochain. Elle indique que la société débitrice est donc pour le moment dans la légalité. En conséquence, elle sollicite le maintien de la période d'observation avec rappel au 21/07/2026.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice confirme que l'activité se déroule comme prévu.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation sous réserve des autorisations de la DREAL.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que le dossier auprès de la DREAL a été déposé le 9 avril dernier. La société débitrice devait reconstituer ses capitaux propres avant le 10/04/2026.

Attendu qu'une réunion avec la DREAL est prévue le 23 avril 2026.

Attendu que dans ces conditions, il échêt d'ordonner la poursuite de la période d'observation avec rappel au 21/07/2026.

PAR CES MOTIFS ************************************

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [E], mandataire judiciaire accompagnée de Monsieur [V] [F], étudiant stagiaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de G.M.D.I. (SARL) - [Adresse 1]. transport public routier de marchandises

Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 21/07/2026.

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.

Dit que G.M.D.I. (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d'apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Madame BOULFRAY Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.

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