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CA Versailles, 7 oct. 2025, RG 25/03238


Vérifier : CA Versailles, 7 oct. 2025, RG 25/03238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/03238
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
other
Id
69ef1683cdc6046d47af7c1b

Texte de la décision

4,730 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch civ. 1-4 construction

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/03238 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGXC

Audience dans le cadre de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction de la cour d'appel de Versailles du 07 Octobre 2025

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Jeannette BELROSE, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03238 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGXC dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

APPELANTS

ET

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Madame [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Société SMABTP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

SARL SJC

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMÉS

Suivant jugement en date du 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné in solidum M. [S] et Mme [N], la société SJC et la SMABTP à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 88 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné in solidum M. [S] et Mme [N] et la société SJC à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 43 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 545 euros par mois jusq'au versement de la somme due au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel ;

- débouté M. [V] et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [V] et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la société SJC et la SMABTP à garantir M. [S] et Mme [N] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice matériel de M. [V] et Mme [E] ;

- condamné la société SJC à garantir M. [S] et Mme [N] de la condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice de jouissance de M. [V] et Mme [E] ;

- condamné in solidum M. [S] et Mme [N], la société SJC et la SMABTP aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- condamné in solidum M. [S] et Mme [N], la société SJC et la SMABTP à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [V] et Mme [E] du surplus de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société SJC et la SMABTP à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SMABTP de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 22 mai 2025, M. [S] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.

Le 3 septembre 2025 M. [S] et Mme [N] ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, dans lesquelles ils indiquent se désister de leur appel.

Les autres parties n'ont pas conclu.

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [S] et Mme [N] n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé aucune demande. Le désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

M. [S] et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état

- CONSTATONS le désistement d'appel de M. [S] et Mme [N] ;

- CONSTATONS en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNONS M. [S] et Mme [N] aux dépens d'appel.

Fait par nous, Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Jeannette BELROSE, Greffière, ce jour, le 07 Octobre 2025.

La Greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,

Copie aux avocats

le

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