CA Versailles, 9 sept. 2025, RG 25/01905
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDA3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mars 2025
Date de saisine : 28 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 18/00038 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 05 Mars 2025
Appelante :
S.C.I. DU PERREY
représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Intimées :
S.A. AXA FRANCE IARD
représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
S.A.S. ETABLISSEMENTS RUFFIN COUVERTURE
représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
S.A.S. DANIEL LAINE
représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD - BPCE IARD
représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
E.U.R.L. NOUVEL ENVIRONNEMENT HABITAT - NEH
représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Entreprise [Adresse 1] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société RUFFIN ETABLISSEMENTS COUVERTURE et de la société DANIEL LAINE
représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
S.A.S.U. BLANC BRILLANT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Fabienne TROUILLER, magistrat délégué par la première présidente
Assistée de Jeannette BELROSE, Greffière,
Vu l'article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 02 Juillet 2025,
Vu les observations écrites déposées le 21 juillet 2025
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 02 Juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
le 09 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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