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CA Versailles, 3 juin 2025, RG 24/06616


Vérifier : CA Versailles, 3 juin 2025, RG 24/06616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/06616
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
ordonnance
Id
69ef16a3cdc6046d47af7eeb

Texte de la décision

8,489 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°.

N° RG 24/06616 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZWD

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S.U. ENVELIA, SOCIETE SMABTP, COMPAGNIE D'ASSURANCE MAF MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Avril deux mille vingt cinq,

assistée lors des débats de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Autre qualité : Intimé dans 24/06790 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

APPELANTE

C/

S.A.S.U. ENVELIA SASU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

Société SMABTP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Plaidant : Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

INTIMÉES


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 27 septembre 2024 entre les sociétés ASCI [Cadastre 1] et Axa et les sociétés Envelia, SMABTP, Codeve insurance, MAF et Telerep ;

Vu la déclaration d'appel de la société Axa en date du 15 octobre 2024 (enregistrée sous le n°24/6616) ;

Vu la déclaration d'appel des sociétés Telerep et Codeve en date du 25 octobre 2024 (enregistrée sous le n°24/6790) ;

Vu l'ordonnance de jonction du 3 décembre 2024 ;

Vu le message du 27 février 2025 de Me [P] sollicitant la disjonction de l'instance ;

Vu les conclusions d'incident n°3 notifiées le 6 avril 2025 par Me [P], conseil de la société Axa tendant notamment à la disjonction de l'instance, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Telerep et son assureur et des demandes des sociétés Telerep et Codeve, à la recevabilité de son appel et au rejet des demandes d'irrecevabilité ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2025 par Me [Z], conseil des sociétés Envelia et SMABTP tendant à juger irrecevables les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29 et à juger irrecevable l'appel interjeté par la société Axa ;

Vu le courrier de Me [N] notifié le 7 mars 2025 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2025 par Me [T], conseil de la société MAF s'en rapportant sur les mérites des incidents soulevés par la société Axa, tendant à juger irrecevables les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29 et à juger irrecevable l'appel interjeté par la société Axa ;

Vu les conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées le 20 mars 2025 par Me [N] pour les sociétés Telerep France et Codeve tendant au rejet de la demande de disjonction, à la recevabilité de leur appel, à l'irrecevabilité de l'incident, au débouté des demandes de la société Axa et à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Axa ;

Vu l'ordonnance rendue à l'audience du 8 avril 2025 ordonnant la disjonction du dossier n°24/6616 et du dossier n°25/2237 (anciennement n°24/6790) ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile et le renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de ces dernières ;

Vu l'avis donné aux parties à l'audience de ce que l'ordonnance serait rendue le 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de la société Axa

Le 17 octobre 2024, la société Axa a interjeté appel de l'ordonnance prononcée le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'infirmation de cette décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société MAF, de la société Envelia et de son assureur, la société SMABTP.

Les sociétés Envelia et SMABTP soutiennent que cet appel est irrecevable en ce que l'ordonnance entreprise n'a pas mis fin à l'instance qui se poursuit entre la société Jeanval et les sociétés Telerep et Codeve.

La société MAF fait également valoir que l'ordonnance entreprise n'a pas statué sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance, le juge de la mise en état ayant expressément renvoyé le dossier à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour conclusions au fond des sociétés Telerep et Codeve.

Les sociétés Telerep et Codeve soutiennent subsidiairement que l'ordonnance entreprise n'a pas mis fin à l'instance à l'encontre de la société Axa qui a maintenu ses demandes à leur encontre.

En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :

« 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; »

Il ressort du dossier que les sociétés MAF, Envelia et SMABTP ont devant le juge de la mise en état déposé des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Axa à leur encontre et que celui-ci a fait droit à ces fins de non-recevoir et déclaré la société Axa irrecevable à leur encontre.

Néanmoins, il est inexact de considérer qu'il n'existerait, en cas de pluralité de parties en défense qu'une instance globale pour toutes les parties attraites à la cause. En l'espèce, il est manifeste que le litige est divisible et que les demandes des parties sont distinctes et non interdépendantes.

Ainsi, l'ordonnance du 27 septembre 2024 n'a mis fin qu'à l'instance introduite par la société Axa à l'encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP. La société Axa n'a d'ailleurs intimé que ces trois parties, à l'exclusion des autres parties présentes en première instance.

Et comme l'a précisé le juge, l'instance n'a pas pris fin en ce qui concerne l'action de la société Axa contre les sociétés Telerep et Codeve et en ce qui concerne l'action de la société Jeanval contre les sociétés Envelia et SMABTP.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel de la société Axa n'encourt aucune irrecevabilité.

Sur la recevabilité des demandes de la société Jeanval

Les sociétés Envelia et SMABTP font valoir à juste titre que la société Jeanval n'est ni appelante, ni intimée.

Comme évoqué à l'audience du 8 avril 2025, c'est à la suite d'une erreur que le nom de la société Jeanval s'est trouvé associé dans les conclusions d'appelantes signifiées par la société Axa le 12 décembre 2024.

En l'absence de toute demande formulée par la société Jeanval, partie non intervenante, dans le cadre de cet appel, il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.

Au regard de la solution adoptée au litige, les frais et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente de chambre,

Assistée de Jeannette BELROSE, greffière,

Statuant contradictoirement,

Déclarons la société Axa France Iard recevable en son appel ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Jeanval ;

Réservons les dépens et les frais irrépétibles du présent incident.

Paris, le 3 juin 2025

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Jeannette BELROSE, Fabienne TROUILLER

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