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CA Versailles, 3 juin 2025, RG 24/05061


Vérifier : CA Versailles, 3 juin 2025, RG 24/05061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/05061
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
ordonnance
Id
69ef16bdcdc6046d47af80f1

Texte de la décision

5,560 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 24/05061 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV7W

AFFAIRE : [Q] C/ S.E.L.A.R.L. SIGMA BAT,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Séverine ROMI, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Avril deux mille vingt cinq,

assistée lors des débats de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276

APPELANT

C/

S.E.L.A.R.L. SIGMA BAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : D1267

INTIMÉE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [D] [Q] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 avril 2024 qui l'a débouté de toutes ses demandes.

Par second jeu de conclusions d'incident remises au greffe le 7 avril 2025, M. [Q] demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert pour examiner les travaux litigieux effectués sur son immeuble par la société Sigma bat, avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions.

Par conclusions du 4 avril 2025 en réponse sur l'incident, la société Sigma bat demande de débouter M. [Q] de sa demande de mesure d'instruction et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d'un expert

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, ordonner une mesure d'instruction.

En l'espèce, la société Sigma bat a effectué pour M. [Q] des travaux sur son immeuble d'habitation pour :

- l'assainissement des charpentes

- l'isolation du grenier

- la fourniture et à la pose d'une ventilation par surpression

Pour un montant total de 15 055,75 euros.

Ces travaux ont ainsi été réceptionnés sans réserve.

Le même jour, M. [Q] a commandé une prestation de nettoyage et d'application d'un produit hydrofuge sur la couverture de sa maison pour 8 409,50 euros.

Le nettoyage a n'a pas été terminé en raison d'un problème technique. Le devis a de ce fait été réduit.

Le 29 septembre 2020, les parties ont conclu un dernier contrat de 38 912,50 euros pour la réfaction de la couverture de l'immeuble.

L'exécution de ces travaux devait débuter le 9 novembre 2020, M. [Q] a finalement refusé la prestation.

C'est dans ce contexte que M. [Q] demande une expertise à cette juridiction à laquelle son contradicteur s'oppose.

M. [Q] motive sa demande par le fait que les travaux étaient inutiles, inadaptés, non-conformes et vendus à un prix exorbitant puisque supérieur de 2 à 3 fois au prix du marché, il s'estime victime d'une « arnaque » pour laquelle il a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de son secteur.

La société Sigma bat oppose que la demande d'expertise n'est destinée qu'à pallier le manque de preuves de ces affirmations, que le chantier a été interrompu à la demande de M. [Q] qui a fait effectuer les travaux par une société tierce.

En effet, il faut rappeler qu'une mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, mais à éclairer la juridiction si elle l'estime nécessaire.

En l'espèce, M. [Q] pour étayer ses demandes en première instance a produit un rapport d'expertise non judiciaire mais débattu contradictoirement par les parties dont les premiers juges ont rappelé la force probante.

De l'autre côté, il est produit un constat d'huissier dressé de façon contradictoire.

Force est de constater que la demande d'expertise est formée pour la première fois en appel soit plus de quatre ans après la réalisation des travaux de couverture inachevés par la société Sigma bat et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été repris par une autre société.

Ainsi, ces éléments conduisent à affirmer qu'une mesure d'instruction est aujourd'hui inutile et n'apportera aucun élément susceptible d'éclairer la cour pour apprécier ce litige.

En conséquence, la demande de M. [Q] est rejetée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. [Q] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande de le condamner à payer à la partie adverse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt ordonnance contradictoire,

Déboute M. [D] [Q] de sa demande d'expertise ;

Condamne M. [D] [Q] à payer à la société Sigma bat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [Q] à payer les dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI

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