CA Versailles, 4 mars 2025, RG 24/02445
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/02445 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGO
AFFAIRE : S.A.S. ENELY C/ S.A.S. ME2S,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ENELY
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant : Me Marc-antoine PICQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0068
APPELANTE
C/
S.A.S. ME2S
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Valère GAUSSEN de l'AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMÉE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ME2S ayant assigné la société Enely en paiement de factures, le Tribunal de commerce de Nanterre a selon jugement daté du 19 janvier 2024 :
- condamné la société Enely à payer à la SAS ME2S la somme de 11 700 euros, outre intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, plafonné au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, jusqu'à parfait règlement de la facture ;
- condamné la société Enely à payer à la SAS ME2S les intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, plafonné au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, pour les factures numéros 20221104, 20221201, 20221202 et 20221205 entre la date d'échéance et la date de règlement ;
- condamné la société Enely à payer à la SAS ME 2S la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté la SAS ME 2S au titre de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Enely de sa demande au titre du préjudice commercial ;
- condamné la société Enely à payer à la SAS ME 2S la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Enely aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 16 avril 2024, la société Enely a relevé appel de ce jugement.
Le 9 octobre 2024 puis le 30 janvier 2025, la SAS ME2S a déposé des conclusions d'incident dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'annuler la déclaration d'appel, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et de partager les dépens entre les parties. A l'appui de cette demande, elle expose que la déclaration d'appel querellée a été régularisée par Maître Picquier, avocat au Barreau de Paris, lequel ne pouvait pas représenter l'appelante devant la Cour, les conditions d'application de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 n'étant pas réunies.
Le 10 octobre 2024 la société Enely a adressé un courrier au conseiller de la mise en état acquiesçant à la demande d'annulation de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
En application de l'article 899 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires les parties sont tenues de constituer avocat devant la Cour d'appel.
La déclaration d'appel litigieuse a été régularisée par Maître Picquier, lequel est avocat au barreau de Paris. Or, devant la Cour d'appel de Versailles, seul un avocat d'un des barreaux de cette Cour peut instrumenter, conformément à l'article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, sauf le cas de l'article 5-1 selon lequel, à titre dérogatoire, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler devant la Cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un de ces tribunaux (sauf celui de Nanterre), et auprès de la Cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Or en l'espèce il ne s'agissait pas d'un jugement de cette juridiction mais du Tribunal de commerce de Nanterre ; en outre Maître [G] ne représentait pas la société Enely en première instance.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée nulle, s'agissant d'une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
- ANNULONS la déclaration d'appel du 16 avril 2024 ;
- LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elles exposés.
La Greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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