CA Rouen, 23 avr. 2026, RG 26/01590
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Texte de la décision
N° RG 26/01590 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHUA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur [O], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [A] [U] [I] née le 10 Juillet 1999 à [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 avril 2026 de placement en rétention administrative de Madame [A] [U] [I] ;
Vu la requête de Madame [A] [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [A] [U] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [A] [U] [I] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 avril 2026 à 10h58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [E] [B], interprète en langue arabe ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Nord ; de Madame [A] [U] [I] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [A] [U] [I];
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [A] [U] [I] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du xxxxxxx ;
Fait à [Localité 3], le 23 Avril 2026 à xxxxxxxxx.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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