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TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 25/04060


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Date
23/04/2026
Numéro
25/04060
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69ef1936cdc6046d47afbd3d

Texte de la décision

7,629 caractères

N° RG 25/04060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 25/04060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFO

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[J], [T] [E]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 26 Février 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2 , 59 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [J], [T] [E]
né le 05 Septembre 1975 à CHÂTELLERAULT
de nationalité Française
Résidence Eurofac, Tour 2 - Appartement 4, 9 rue du Naudet
33170 GRADIGNAN

défaillant
N° RG 25/04060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MFO

Par acte du 12 mai 2025, la société La compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a fait assigner Monsieur [J], [T] [E] en paiement d’une somme principale de 60 866,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, à la suite du remboursement en sa qualité de caution, selon quittance subrogative du 21 mars 2025 pour la somme globale de 58 325,40€, des deux prêts habitat consentis à ce dernier par la Caisse d’épargne ayant prononcé leur déchéance du terme, outre condamnation à payer une somme de 2505,27 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Régulièrement cité à la dernière adresse connue de Monsieur [E], le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile après avoir énoncé les diligences effectuées sans pouvoir identifier une nouvelle adresse sur place, par des recherches sur l’annuaire électronique et en interrogeant la mairie, le mandant n’ayant pas d’autre adresse connue.

La lettre recommandée prévue par l’article 659 porte mention sur l’accusé de réception de la mention “inconnu à l’adresse”.

Monsieur [E] n’est pas représenté en procédure, à défaut d’avoir constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

La CEGC produit au soutien de sa demande les treize pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive valant conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.

Motifs de la décision

Au soutien de sa demande, la CEGC produit l’offre de prêt immobilier du 10 juillet 2012 consentie à Monsieur [E] par la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, sous la forme d’un premier prêt de 31 000 € remboursable en 144 mensualités, au taux fixe de 3,4 % (TEG et de 5,27 %,) et d’un second prêt de 55 798 € remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 3,85 % (TEG de 4,36 %), outre mention de la garantie de la CEGC en qualité de caution, l’offre ayant été acceptée par Monsieur [E] le 11 juillet 2012, outre la production du tableau d’amortissement contractuel de chacun des deux prêts et l’engagement de caution de la CEGC du 5 juillet 2012 pour les deux prêts précités.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, adressé à l’emprunteur précité résidant à Gradignan, adresse du lieu de la souscription, la Caisse d’épargne lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 818,87 € dans un délai de 30 jours, au titre des échéances impayées du 5 août au 5 octobre 2025 du premier prêt, à défaut de quoi serait prononcée la déchéance du terme, l’accusé de réception ayant été signé le 28 octobre 2024.

Un second courrier du 23 octobre 2024, lui a également été adressé dans les mêmes conditions, concernant le second prêt, valant mis en demeure de payer une somme de 1110,26 € au titre des échéances impayées sur la même période avec le même rappel concernant le prononcé de la déchéance du terme, avec accusé de réception signé également le 28 octobre 2024

La déchéance du terme a été prononcée par deux courriers recommandés correspondant à chacun des deux prêts, adressés par la Caisse d’épargne à Monsieur [E] en date du 17 décembre 2024, en exigeant le remboursement respectivement de la somme de 1937,28 € pour le premier prêt et de 60 334,43€ pour le second prêt ,chacun des deux accusés de réception portant la mention “pli avisé non réclamé”.

Par courrier du 14 janvier 2025 la Caisse d’épargne a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues par Monsieur [E], avec production d’une quittance subrogative du 21 mars 2025 pour la somme globale de 58 325,40 €.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, la CEGC a adressé à Monsieur [E] un questionnaire préalable afin de déterminer la solution la plus appropriée au règlement de la dette en sa qualité d’emprunteur principal et, par courrier recommandé du 26 mars 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure ce dernier de payer la somme de 58 325,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du paiement par la caution de la dette au créancier principal.

Enfin, la société demanderesse produit l’ordonnance du juge du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 avril 2025 l’autorisant à constituer une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de Monsieur [E] ainsi que sur des droits situés sur un autre bien lui appartenant, pour un montant principal de 60 866,24€.

Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, expressément mentionné comme moyen de droit dans l’assignation, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, la caution n’ayant de recours néanmoins que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

L’examen de l’ensemble des documents produits et décrits ci-dessus, permet au tribunal de constater la régularité et la recevabilité de la demande ainsi que son bien fonfée à hauteur de la somme réclamée et justifiée, de sorte que Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 60 866,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.

Condamné aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont déjà de droit à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [E] sera condamné à payer une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Déclare la demande régulière et recevable,

Condamne Monsieur [J], [T] [E] à payer à la société La compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme de 60 866,24 €,avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,

Condamne Monsieur [J], [T] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la société La compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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