TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 25/02927
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Texte de la décision
N° RG 25/02927 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5N
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 25/02927 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5N
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
S.A.S. LDA ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE (GROUPE A UTOSPHERE)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 27 Février 1992 à PARIS (75000)
de nationalité Française
1 Promenade du Stanguy
56400 AURAY
représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LDA ABCIS LA TESTE DE BUCH BY AUTOSPHERE (GROUPE A UTOSPHERE)
société par actions simplifiée au capital social de 380.000 euros, dont le siège social se situe sis 940 BOULEVARD DE L’INDUSTRIE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 472 200 534, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse ;
940 BOULEVARD DE L’INDUSTRIE
33260 LA TESTE-DE-BUCH
défaillant
N° RG 25/02927 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G5N
Par acte du 2 avril 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner la société LDA Absis La Test de Buch Autosphère (groupe Autosphère), dite “la société” ci-après, à la suite de l’acquisition auprès de cette dernière, le 31 juillet 2023, d’un véhicule de marque Peugeot 208, pour la somme de 13 952,76 € TTC, aux fins de prononcer la nullité de la vente pour dol, subsidiairement, la résolution pour manquements à l’obligation de délivrance conforme, plus subsidiairement, pour vice caché, avec condamnation dans chaque hypothèse à lui rembourser le prix d’acquisition précité, ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 € au titre du préjudice moral , outre la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec les dépens dont les frais d’expertise de 940 €.
La société a fait l’objet d’une citation avec remise de l’acte à l’étude dès lors que la personne rencontrée à l’adresse indiquée a refusé de prendre la copie de l’acte, mais elle n’est pas représentée dans la procédure à défaut d’avoir constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Le demandeur a produit les dix pièces mentionnées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] produit le certificat de cession d’un véhicule d’occasion, une Peugeot 208, immatriculé pour la première fois le 25 septembre 2014, avec mention de 117 853 km, document signé par les parties le 1er août 2023, ainsi que la facture d’achat de ce véhicule émise par la société le 31 juillet 2023 pour la somme de 13 952,76 € TTC.
Il produit également un rapport d’expertise non judiciaire, effectué à sa demande, mentionnant un examen du véhicule hors la présence d’un représentant de la société bien que convoquée pour le 5 septembre 2024, dans un garage de Vannes lequel a effectué une pesée d’huile et a confirmé la consommation excessive d’huile au-dessus de la norme du constructeur, l’expert amiable mentionnant que la fumée bleue à l’échappement confirme le dysfonctionnement du moteur et que la réclamation du propriétaire lui paraît justifiée dès lors que le dysfonctionnement du moteur s’est produit moins de six mois après la vente rendant le véhicule impropre à son usage et qu’il était non visible par l’acquéreur au moment de l’achat, en préconisant le remplacement du moteur pour un coût d’environ 11 000 €.
Monsieur [G] justifie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2024, par laquelle son conseil informe la société qu’ à la fin du mois d’août 2023, le demandeur s’est rendu compte d’un message au tableau de bord indiquant “ajuster niveau d’huile moteur”et que le garage [J] [Q], agréé Peugeot ,qui a récupéré le véhicule, a établi un devis pour le remplacement du moteur le 5 septembre 2023, outre mention qu’une commande de travaux est établie le 2 octobre 2023 avec ce garage pour un grincement d’embrayage, une consommation d’huile moteur, et une fumée blanche et odeur d’huile, avec la notification des conclusions de l’expertise précitée.
Monsieur [G] articule sa demande en trois moyens en invoquant une réticence dolosive, à défaut, un manquement à l’obligation de délivrance conforme et, à défaut, un vice caché de sorte que la pertinence de chacun des trois moyens sera successivement examinée.
S’agissant du dol de l’article 1130 du code civil, Monsieur [G] fait valoir que s’il avait eu connaissance de l’état dans lequel se trouvait effectivement le véhicule au moment de l’achat, il n’aurait pas conclu le contrat et que le professionnel a sciemment menti sur l’état réel du véhicule afin de vicier son consentement.
Le dol implique l’intention chez son auteur de tromper autrui en vue de le contraindre à s’engager, et la charge de la preuve incombe à celui qui invoque ce vice du consentement.
En l’espèce, quand bien même le demandeur invoque un silence fautif de la société, professionnel de la vente du véhicule, sur l’état du véhicule, la preuve de l’élément intentionnel, caractéristique du dol, n’est pas rapportée par le demandeur qui en a la charge, de sorte que ce premier moyen est privé de pertinence.
Concernant le défaut de délivrance conforme, le demandeur qui invoque les dispositions de l’article 1615 du code civil fait valoir qu’en matière de vente de véhicules l’obligation de conseil impose au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l’utilisation prévue du véhicule, outre la mention de cette obligation de délivrance dans le code de la consommation, dans les articles L217-4 à L217 – 14, alors que compte tenu du caractère majeur des dysfonctionnements affectant le véhicule et du coût de réparation élevé, il ne peut utiliser le véhicule.
Si Monsieur [G] invoque dans la partie discussion de l’assignation introductive d’instance valant conclusions, les dispositions de l’article 1610 du code civil, repris dans le dispositif, il fait référence explicitement, dans la même partie discussion, à l’obligation de délivrance conforme prévue par le code de la consommation, en citant les articles L217-4 à L217-14.
Selon le premier alinéa de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit compatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué et le second alinéa prévoit que pour les biens d’occasion ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, le demandeur a la qualité de consommateur et le vendeur celle de professionnel, de sorte que les dispositions du code de la consommation de l’article précité s’appliquent au litige soumis au tribunal.
Les constatations et conclusions du garage précité ayant recueilli le véhicule à Vannes, et du domicile du demandeur, et celles de l’expert amiable auquel a fait appel Monsieur [G],
sont de nature à caractériser manquement à l’obligation de délivrance conforme en raison du défaut de conformité apparut dans le mois ayant suivi l’acquisition du véhicule, de sorte que les conditions de l’article L217-7 sont réunies pour engager la responsabilité de la société.
Le demandeur a fait le choix d’une résolution du contrat, ainsi que prévue par l’article L217-8 du code précité, d’où il suit qu’il sera fait droit à ce moyen soulevé et par voie de conséquence il sera prononcée la résolution de la vente du véhicule intervenue le 31 juillet 2023.
La société sera condamnée à payer demandeur la somme de 13 952,76 € correspondant au prix d’achat et il sera précisé au dispositif les conditions d’exécution des obligations réciproques.
Monsieur [G] sollicite à titre de dommages-intérêts de paiement d’une somme de 2000 €en faisant valoir que la défaillance majeure du véhicule a eu pour effet de le tromper sur sa qualité et que l’incapacité de la société à répondre aux sollicitations tendant à la réparation du véhicule lui a fait perdre beaucoup de temps.
Il ne sera toutefois pas fait droit ce chef de demande à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique différent du préjudice compensé par la résolution de la vente.
De même, il ne peut être fait droit à la demande tendant à condamner la société à payer la somme de 940 € dès lors que cette prétention est mentionnée au titre des dépens, ce qui n’est pas le cas d’une expertise judiciaire, et à défaut d’avoir été sollicitée à titre autonome.
La société sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare régulière et recevable la demande,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 208, intervenue le 1er août 2023, entre la société LDA Abcis La Teste de Buch (groupe autosphere), propriétaire du véhicule, et Monsieur [G], immatriculé le 18 août 2023 DK- 346-KM, pour la somme de 13 952,76 € TTC,
Condamne la société précitée à payer à Monsieur [G] la somme de 13 952,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Dit que les obligations réciproques des parties s’effectueront simultanément, la société ayant la charge de récupérer le véhicule disponible à l’adresse de Monsieur [L] [G], 1 promenade du Stanguy 56 400 Auray,
Déboute Monsieur [G] de sa chef de demande du remboursement de l’expertise non judiciaire,
Condamne la société LDA Abcis La Teste de Buch aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [N] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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