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TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 25/04193


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Date
23/04/2026
Numéro
25/04193
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69ef194ccdc6046d47afbf25

Texte de la décision

14,047 caractères

N° RG 25/04193 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MF4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 25/04193 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MF4

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

S.A.S.U. PRESTIGE AUTO

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL AVITY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 26 Février 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
né le 28 Août 1993 à SAN FRANCISCO
de nationalité Française
LIEU DIT LE COQ
16130 JUILLAC LE COQ

représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAU

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. PRESTIGE AUTO,
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 903 162 246 dont le siège social est 1 RUE DES ARCHERS, 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse
1 RUE DES ARCHERS
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

défaillant
N° RG 25/04193 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MF4

Par acte du 7 mai 2025, Monsieur [S] [X] a fait assigner la société Prestige auto ( la société) aux fins de prononcer la nullité de la vente du véhicule automobile de marque Audi intervenue le 04 mars 2023 en raison d’un dol imputable à la société, subsidiairement la résolution de la vente pour manquements à l’obligation de délivrance conforme et plus subsidiairement en raison de vices cachés, avec en toute hypothèse condamnation à payer la somme de 31 737,99 € correspondant au prix d’achat, outre la somme de 20 724,71 € en réparation de son préjudice financier, celle de 13 140,36 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 5000 € en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société a été citée avec remise de l’acte à l’étude mais n’est pas représentée en procéduere à défaut d’avoir constitué avocat.

Des conclusions récapitulatives ont été notifiés par voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [X] maintenant les moyens et prétentions mais en y ajoutant une nouvelle pièce.

Le tribunal constate néanmoins que les conclusions récapitulatives et la nouvelle pièce n’ont pas été notifiées à la société qui n’a pas constitué de sorte que ces pièces seront écartées des débats à défaut d’avoir été portées à la connaissance de la société.

Il ne sera statué que sur l’assignation introductive d’instance valant conclusions et sur les douzes décrites sur le bordereau annexé à l’assignation, produites aux débats.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.

Motifs de la décision

Au soutien de sa demande, Monsieur [X] expose avoir réservé à distance le 22 février 2023, avec la signature d’un bon de commande, le véhicule de marque Audi, avec une garantie de trois mois, à la suite d’ une annonce affichant un prix de vente de 30 990 € émanant de la société assignée, et avoir acheté ce véhicule après l’avoir testé, avec l’engagement de la société en raison d’un dysfonctionnement résultant de l’allumage du voyant moteur au tableau de bord outre le remplacement des jantes et des quatre pneumatiques en amont de la vente.

Il précise que le 4 mars suivant, un contrôle technique a été effectué sans indication de défaillance majeure et que la cession du véhicule est intervenue le même jour avec la prise de possession du véhicule le 11 mars 2023, mais que sur le trajet retour il a constaté l’allumage du voyant moteur et du voyant d’huile ainsi que des anomalies électroniques relatives au “start and stop”, et qu’ayant informé la société, celle-ci s’était engagée à procéder aux investigations et réparations nécessaires.

Il fait valoir que malgré plusieurs allers- retours au garage de la société, le voyant moteur continue de s’allumer de sorte qu’il a confié le véhicule le 22 janvier 2024 au garage Audi de Chateaubernard (16) aux fins d’un diagnostic sur le bruit anormal du véhicule et sur la désynchronisation du moteur dus au décalage de la chaîne de distribution, avec émission d’ un devis de 14 608,32 € TTC afin de procéder au remplacement du moteur.

Le 22 février 2024, il expose avoir confié à nouveau le véhicule à la société demanderesse qui prétend l’avoir réparé le 10 juillet 2024 avec sa restitution le 8 août suivant mais avec un certain nombre de désordres de sorte qu’il a mandaté un expert, lequel a rédigé un rapport le 10 décembre 2024.

Au soutien de sa demande, Monsieur [X] produit le certificat de cession d’un véhicule d’occasion, une Audi VP, avec une première immatriculation le 10 avril 2015, et mention de 67 020 km, propriété de la société Prestige auto, document signé par les parties le 4 mars 2023, ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du même jour avec mention de résultats favorables, outre la facture du 22 février 2023 portant montant du bon de commande de 31 737,99 €.

Il produit en pièce 8 un rapport d’expertise non judiciaire, effectuée à sa demande par le cabinet Expad 16, qui a examiné le véhicule le 26 novembre 2024, avec mention de l’absence d’un représentant de la société venderesse, suivi d’ un rapport rédigé le 10 décembre 2024 concluant à la mise en évidence de multiples désordres, pour certains majeurs, antérieurs à la transaction et non visibles pour un profane.

L’expert amiable conclut que la réclamation de Monsieur [X] est justifiée et renforcée par la non-conformité du véhicule à la suite de la modification de cartographie moteur, le demandeur lui ayant déclaré ne pas avoir eu connaissance de cette modification ni en être l’auteur, outre mention que le véhicule est immobilisé au garage Audi précité avec des frais de gardiennage depuis le 27 novembre 2024.

Monsieur [X] invoque un premier moyen tiré du dol de l’article 1130 du code civil en faisant valoir que la société, vendeur professionnel, a sciemment menti sur l’état réel du véhicule cédé afin de vicier sans consentement et que s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule il ne l’aurait pas acquis.

Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Le dol implique l’intention chez son auteur de tromper autrui en vue de le contraindre à s’engager et le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence s’il ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.

En l’espèce, Monsieur [X], qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel d’un manquement sur l’état réel du véhicule et par voie de conséquence de l’existence d’un dol, y compris par réticence, au sens de l’article 1130 du code civil, de sorte que ce premier moyen est privé de pertinence.

À titre subsidiaire, Monsieur [X] invoque les dispositions de l’article 1604 du code civil selon lequel le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme à la commande qui s’apprécie par rapport aux stipulations contractuelles ainsi que de l’article 1615 qui précise que l’obligation de livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, outre l’article 1610 qui permet à l’acquéreur de demander à son choix la résolution de la vente si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

Dans la discussion de ses écritures, il invoque également les dispositions des articles L217-4 à L217- 14 du code de la consommation relatives à l’obligation de délivrance conforme.

Si les dispositions du code de la consommation n’ont pas été reprises au dispositif de l’assignation valant conclusions, il reste que selon l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu’il reste à examiner la pertinence de l’application des dispositions du code de la consommation invoquées étant relevé que les constations précitées ne relèvent pas de l’obligation légale de délivrance du code civil mais, le cas échéant, de la garantie des défauts de la chose vendue.

Selon le premier alinéa de l’article L217-7 du code de la consommation, inséré dans une section traitant de la garantie légale de conformité pour les biens, les défauts de conformité qui apparaisse dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible que la nature du bien ou du défaut invoqué, et le second alinéa dispose que pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

La preuve du défaut de conformité, dont le demandeur a la charge, résulte en l’espèce des constatations et conclusions de l’expertise amiable, bien qu’effectuée au non contradictoire de la société, convoquée mais qui ne s’est pas rendue à l’expertise, eu égard aux conclusions précitées, par ailleurs corroborées par des mails échangés entre les parties produits en pièce 5 qui justifient de certains désordres que la société a tenté de résoudre sans résultat à la suite de la vente du véhicule.

Il s’ensuit que la résolution de la vente du 4 mars 2023 du véhicule litigieux sera prononcée par application de l’article L217-4 du code de la consommation, la demande étant par ailleurs régulière et recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile, sous la réserve de la mise à l’écart des débats des conclusions récapitulatives et de la pièce n° 13 ainsi que rappelé ci-dessus.

Par voie de conséquence, la société sera condamnée à rembourser à Monsieur [X] la somme de 31 737,99 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux.

S’agissant des autres préjudices invoqués par le demandeur, ce dernier réclame au titre du préjudice financier une somme de 6696 € correspondant aux frais de gardiennage à compter du 27 novembre 2024 et pour un montant journalier de 72 € soit 93 jours au 28 février 2025.

Il reste que le véhicule ayant été examiné par l’expert non judiciaire le 26 novembre 2024, à compter de cette date son propriétaire se devait de récupérer le véhicule et non de le laisser en stationnement au garage dès lors que la preuve que le véhicule ne pouvait être transporté au domicile de son propriétaire n’est pas rapportée, d’où il suit qu’il sera débouté de ce chef de demande.

Il réclame également au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement une somme de 8228,89 € pour les mois de septembre 20 24 à février 2025, ainsi que le remboursement des frais d’assurance du véhicule litigieux pour la somme de 3987,62 €.

Il n’y a pas lieu de faire droit au remboursement des frais d’assurance dès lors que son propriétaire est tenu d’assurer le véhicule y compris lorsque ce dernier est immobilisé. En revanche, il sera fait droit à l’indemnisation de son préjudice consécutif à la nécessité de remplacer son véhicule mais limité à hauteur de 5000 € .

Il réclame également le paiement d’une somme de 1812,20 € au titre des frais de déplacement auprès du vendeur, en raison de huit allers-retours entre son domicile de Cognac et le garage en Gironde, à raison de 0,697 € par kilomètre parcouru, sur une distance de 2600 km, pour un véhicule de 13 chevaux fiscaux; il sera alloué de ce chef une somme de 500 €.

Monsieur [X] réclame au titre du préjudice de jouissance une somme de 13 140,36 € en faisant valoir que pendant 414 jours il n’a pu utiliser sa voiture; il ne sera toutefois pas fait droit à ce chef de préjudice dès lors qu’il est indemnisé dans les conditions précitées pour la location d’un véhicule de remplacement.

Enfin, il réclame le paiement d’une somme de 5000€ au titre de son préjudice moral, en faisant valoir que la situation a eu pour effet de le tromper sur la qualité réelle du véhicule; il ne sera pas fait droit à ce chef de préjudice dès lors que le dol n’a pas été retenu et qu’il a été indemnisé au titre de la résolution du contrat dans les conditions précitées.

Condamnée aux dépens, la société sera condamnée à payer à Monsieur [X] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal,

Ecarte des débats les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2006, ainsi que la pièce n°13 du bordereau, à défaut d’avoir été régulièrement signifiées à la société Prestige auto non comparante,

Déclare la demande, formée dans l’assignation introductive d’instance valant conclusions, régulière et recevable,

Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Audi, immatriculé FX- 566-AQ, intervenue le 4 mars 2023 entre la société Prestige auto, propriétaire, et Monsieur [S] [X], pour la somme de 31 737,99 € TTC,

Condamne la société Prestige auto à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 31 737,99€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du remboursement du prix de vente,

Condamne la société Prestige auto à payer à Monsieur [S] [X] une somme totale de 5500 € au titre des préjudices financiers, et le déboute de sa demande du préjudice moral,

Condamne la société Prestige auto aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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