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CA Paris, 24 avr. 2026, RG 26/02286


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Date
24/04/2026
Numéro
26/02286
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69ef1adccdc6046d47afe0d3

Texte de la décision

6,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02286 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDRJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2026, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [M]

né le 01 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 18 mai 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2026, à 17h52 complété à 17h58, par M. [K] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [M], né le 1er novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 21 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M].

M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il dispose de garanties de représentation.

MOTIVATION

Sur les conditions d'une assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale . »

En l'espèce, M. [K] [M] n'a pas préalablement remis de passeport en cours de validité à l'administration.

Si l'intéressé produit en procédure des pièces (contrat de mission, contrat d'hébergement à l'ASSORE, déclaration automatique de revenus 2025) sur lesquelles figure une adresse : "[Adresse 1]", force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il dispose d'une résidence stable et effective à cette adresse.

Ce faisant M. [K] [M] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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