TJ 81004, 24 avr. 2026, RG 25/01600
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 24 Avril 2026
N° : /2026
AFFAIRE : G.A.E.C. [S], [M] [B], [U] [K] épouse [B], [C] [B] épouse [O] / S.A.S. R.L.S.
RG : 25/01600 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EF7M
NAC : 54G
L’an deux mille vingt six et le vingt quatre avril
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
G.A.E.C. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Vincent DELPONT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [M] [B],
né le 08 Mai 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Vincent DELPONT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [U] [K] épouse [B],
née le 19 Janvier 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Vincent DELPONT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [C] [B] épouse [O],
née le 24 Juillet 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Vincent DELPONT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
S.A.S. R.L.S. exerçant sous l’enseigne BIOCENOSE-OCCISOLIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une donation-partage du 23/01/2018, M. et Mme [B] ont attribué à leur fille Madame [C] [O] la nue-propriété des parcelles ZK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] support des bâtiments de leur exploitation agricole lieudit « [Localité 4] » commune de [Localité 5].
Suivant acte sous seing privé du 01/04/2018, ces parcelles ont été données à bail rural
à Madame [C] [O] laquelle les a par la suite mises à disposition du GAEC [S].
M. et Mme [M] [B] sont ainsi les bailleurs de leur fille Mme [C] [O] sur les bâtiments agricoles. Dans ces bâtiments est exercée l’activité ovins-lait par le
GAEC [S] où leur fille est associée.
Préalablement à cette donation et au bail rural, M. et Mme [B] ont confié à la SAS R.L.S (alors dénommée SAS BIOCENOSE) la réalisation de 3 installations photovoltaïques de 9kWc chacune sur les toitures de leur bâtiments agricoles sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] » commune de [Localité 5] (81).
Préalablement, une étude de dimensionnement a été réalisée pour l’ensemble des installations par ladite société.
Le contrat de bail a dissocié l’installation photovoltaïque conservée à la jouissance des bailleurs du reste du bâtiment loué.
Les prestations ont été réalisées et réglées. Par la suite, la SA Electricité de France signait avec Mme [U] [B] les contrats d’achat de l’énergie photovoltaïque produite par les trois installations :
En parallèle, Mme [U] [B] confiait à SAS BIOCENOSE le soin d’assurer la maintenance de l’installation par contrat signé le 14/02/2018.
Des problèmes d’étanchéité sont survenus sur les panneaux photovoltaïques posés sur l’installation ZK57 de 2014 (partie du bâti devenue ZK [Cadastre 2]), qui ont donné lieu à une intervention de la SAS R.L.S. Compte tenu du risque incendie, l'installation a été débranchée et la production a cessé à partir de septembre 2021 causant un manque à gagner.
De plus, les mêmes problèmes d’étanchéité sont survenus sur les installations ZK [Cadastre 1] et [Cadastre 4] devenue [Cadastre 3] pour le bâti concerné qui surplombent la bergerie et la salle de traite. Ces parcelles sont incluses dans le bail en faveur de Mme [C] [O], et mises à disposition du GAEC [S] qui s'est plaint de difficultés au regard de l’état sanitaire du troupeau et aussi des risques sur la salle de traite qui comprend du matériel électrique et technologique, devant être protégé de l’eau.
Un procès-verbal de constat dressé le 25/09/2023 par la SCP [A] – CALMES a mis en évidence :
- l'absence de production par l’installation photovoltaïque surplombant le bâtiment à usage d’atelier (à la différence de celle surplombant la salle de traite et bergerie, qui, eux, fonctionnent) ;
- la dégradation de l’OSB sur le bâtiment à usage de traite et de bergerie et présence de seaux destinés à recueillir l’eau qui s’infiltre lorsqu’il pleut.
Les demandeurs ont assigné leur cocontractant par acte de commissaire de justice du 17.10.2023 devant le juge des référés en vue de voir diligenter une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 01.03.2024, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Céans a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, M. [J] [W] étant désigné es qualité d’expert judiciaire.
Un 1er accédit a eu lieu le 10.06.2024 en présence des parties et leur conseil à la suite duquel l’expert judiciaire a mis en exergue la responsabilité de la société RLS et sollicité un certain nombre de pièces de l’ensemble des parties.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M. [M] [B] et Mme [U] [K] épouse [B], Mme [C] [B] épouse [O] et le GAEC [S] ont fait citer la société RLS devant le Tribunal de judiciaire d'Albi pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, M. [M] [B] et Mme [U] [K] épouse [B], Mme [C] [B] épouse [O] et le GAEC [S] sollicitent du juge de la mis en état de
-Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées,
-Surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la fin de la mission d’expertise ordonnée et du dépôt du rapport d’expertise définitif,
-Réserver le sort des dépens en fin d’instance.
Ils font valoir que par ordonnance rendue le 01.03.2024, le Juge des Référés a fait droit à la demande de mesure d’instruction demandée et que depuis les opérations d’expertise sont en cours et que les parties sont dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Ils estiment dans l’intérêt de bonne administration de la justice qu’il est évident d’attendre que l’expert judiciaire désigné ait déposé son rapport définitif, ce dernier étant indispensable pour que le Tribunal puisse statuer au fond.
Par conclusions d'incident responsives notifiées par RPVA le 26 février 2026, la Société SAS RLS anciennement BIOCENOSE sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'incident fixé à l'audience du 27 février 2026 a été mis en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du Juge de la mise en état.
Par application de l’article 378 du CPC :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’opportunité d’un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. L'expertise judiciaire ordonnée en référé est toujours en cours et le dépôt du rapport d'expertise est indispensable pour que le tribunal puisse utilement statuer sur la responsabilité et les demandes indemnitaires.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne un sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01600 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Réserve les dépens.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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