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TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 25/03429


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Date
24/04/2026
Numéro
25/03429
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69ef1c94cdc6046d47b00bf2

Texte de la décision

7,071 caractères

DOSSIER N° RG 25/03429 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EJK

Jugement du :
24/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par M. [J] [D] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [G] [S] [W] née [P],
demeurant 54 rue du Moulin - Bâtiment D - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 août 2022, l'E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [G] [S] [W] née [P], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 54 rue du Moulin Bât D 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 252,96 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [G] [S] [W] née [P] un commandement de payer la somme de 612,59 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, le bailleur a fait assigner madame [G] [S] [W] née [P] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [G] [S] [W] née [P] ,condamner madame [G] [S] [W] née [P] à lui payer :la somme de 770,87 euros selon état de créance arrêté au 23 janvier 2026, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [G] [S] [W] née [P] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur indique que la dette est soldée et se désiste partiellement des ses demandes pour impayé.
Il maintient ses demandes en résiliation de bail expulsion.pour défaut d’assurance.

Bien que régulièrement citée à étude madame [G] [S] [W] née [P] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour madame [G] [S] [W] née [P] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires..

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Madame [G] [S] [W] née [P] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [G] [S] [W] née [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate la résiliation du bail consenti par l'E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON à madame [G] [S] [W] née [P] sur les locaux à usage d'habitation sis 54 rue du Moulin Bât D 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que madame [G] [S] [W] née [P] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne madame [G] [S] [W] née [P] à payer à l'E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de l'E.P.I.C OPH DE LA METROPOLE DE LYON,

Condamne madame [G] [S] [W] née [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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