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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 25/02641


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Date
24/04/2026
Numéro
25/02641
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69ef1d5ecdc6046d47b01d4d

Texte de la décision

5,450 caractères

DOSSIER N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24JT

Jugement du :
24/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Expédition délivrée
le :
à : Me Christine DUSAN

Expédition délivrée
le :
à : M. [B] [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [W],
demeurant 42 rue Pargaminieres - 31000 TOULOUSE
représentée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y] [N],
demeurant 12 rue du vercors - 69007 LYON
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant que le locataire n'avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Madame [G] [W] a par acte d'huissier de justice signifié le 25 avril 2026, fait citer Monsieur [B] [Y] [N] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d'obtenir:

le prononcé de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation du même à payer la somme de 2.456,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à 4 avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, Entendre dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ; la condamnation du même au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux,Dire et juger que l'indemnité d'occupation sera indexée dans les conditions du contrat,Dire et juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,la condamnation du même à payer une somme de 765 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience, Madame [G] [W] est représenté par son conseil.
Il expose que Monsieur [B] [Y] [N] a soldé sa dette, mais que la bailleresse entend d'une part se désister de sa demande en paiement, et d'autre part maintenir toutes ses autres demandes.

Monsieur [B] [Y] [N] comparait en personne.
Il expose qu'il est arrivé au terme de ses études et reconnait avoir rencontré certaines difficultés à payer son loyer.
Il ajoute qu'une facture de consommation d'eau d'environ 3.000 euros lui a été imputée et qu'il l'a réglée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

- Sur la demande en paiement

Il convient de noter que Madame [G] [W] s'est désistée à l'audience de sa demande en résiliation de bail et expulsion, et des indemnités d'occupation.

- Sur la demande en résiliation du bail-expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, Madame [G] [X] ne communique aucune pièce de nature à permettre au tribunal de statuer sur ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et indemnité d'occupation
Il conviendra ainsi de débouter Madame [G] [W] de toutes ses demandes à ce titre.

- Sur les autres demandes

Les demandes principales ayant été rejetée en l'absence de pièces justificatives au dossier, il conviendra de rejeter les demandes accessoires formulées par Madame [G] [W] à l'encontre de Monsieur [B] [Y] [N].

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [W] conservera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Madame [G] [W] de ses demandes en paiement, formulées à l'encontre de Monsieur [B] [Y] [N];

REJETTE la demande de Madame [G] [W] s'agissant des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge.

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