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TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 25/03588


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Date
24/04/2026
Numéro
25/03588
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69ef1d61cdc6046d47b01d77

Texte de la décision

8,540 caractères

DOSSIER N° RG 25/03588 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GVL

Jugement du :
24/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [M] [R] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [J] [H] [F] [A],
demeurant 39 K rue Rey Loras - L’Aventurière - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
non comparant, ni représenté

Madame [D] [Z] [W] [G],
demeurant 39 K rue Rey Loras - L’Aventurière - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2016, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 39 K rue Rey Loras 69250 NEUVILLE SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 392,96 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] un commandement de payer la somme de 2482,48 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G],condamner solidairementmonsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] à lui payer :la somme de 4685,16 euros selon état de créance arrêté au 07 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 9218,23 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 22 janvier 2026 et maintient ses autres demandes.
Il émet des doutes quand à l’occupation des lieux.

Bien que régulièrement cités à étude monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 9218,23 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 22 janvier 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [J] [H] [F] [A] etmadame [D] [Z] [W] [G] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires..

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 avril 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er janvier 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 9218,23 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de décembre 2025 selon état de créance du 22 janvier 2026.

Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis 39 K rue Rey Loras 69250 NEUVILLE SUR SAONE par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT,

Condamne in solidum monsieur [J] [H] [F] [A] et madame [D] [Z] [W] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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