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TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 26/01419


Vérifier : TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 26/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
26/01419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69ef1d98cdc6046d47b0227f

Texte de la décision

7,276 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/01419 N Portalis DB2H W B7K 4DR4
Ordonnance du : 24 Avril 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur Du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 23.03.2023, prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent, conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 16/04/2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure d'hospitalisation sans consentement d'origine hospitalière, conformément aux articles L. 3213-1 et L 3213-6 du Code de la Santé Publique,

Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 20/04/2026 portant poursuite en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure d'hospitalisation sans consentement d'origine hospitalière, conformément aux articles L. 3213-1 et L 3213-6 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [B] [Q]
né le 01 Mai 1985 à [Localité 2]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 19 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 21/04/2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l'avis du Docteur [S] du 20.04.2026 indiquant que l'état de santé de Monsieur [B] [Q] ne lui permet pas d'être présent à l'audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence, représentant Monsieur [B] [Q] qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le certificat médical initial a été rédigé par un médecin de l'établissement et que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé.

****

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 3213-6 du code précité que " lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. " ; qu'il s'en déduit en l'espèce qu'aucune irrégularité n'affecte le certificat médical de transformation rédigé le 16/04/26 par le Docteur [T] exerçant au CH [Etablissement 1].

Que, sur le fond, ce même certificat objective que l'état de santé du patient nécessité des soins et compromet la sûreté des personnes dans la mesure où, malgré son hospitalisation à l'USIP, son comportement se dégrade avec majoration de ses troubles (hallucinations acoustico-verbales, intolérance majeure à la frustration avec colères et menaces, déni de ses troubles et consommation de toxiques et inobservance thérapeutique) ayant notamment conduit à son arrestation par les forces de l'ordre suite à une altercation dans un moyen de transport public à la faveur d'une fugue.

Attendu qu'en visant et en s'appropriant les termes de ce certificat médical suffisamment détaillé au regard tant des troubles présentées par l'intéressé, de la nécessité de soins en milieu contraint mais également d'un épisode comportemental compromettant la sûreté des personnes, l'arrêté préfectoral du 16/04/26 comporte une motivation suffisante au regard des conditions posées par les articles L 3213-1 et 3213-5 du code susvisé.

Attendu qu'il ressort des certificats médicaux dits des 24 et 72 heures, établis par deux psychiatres distincts, que le patient présente toujours des idées délirantes de persécution s'inscrivant dans un versant plus triste avec tension interne très présente et stabilisation très insuffisante de ses troubles, rendant nécessaire la poursuite contrainte de sa médication en milieu sécurisé avec départ programmé en UMD.

Attendu que l'arrêté préfectoral portant maintien en hospitalisation sans consentement édicté le 20/04/26 l'a été dans le délai légal de 3 jours francs à compter de l'établissement du certificat médical dit des 72h.

Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [J] [S], médecin de l'établissement, en date du 20.04.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [Q] doit se poursuivre nécessairement en ce qu'il présente une dangerosité psychiatrique manifeste en lien avec la recrudescence des symptômes psychotiques susvisés, sur fond de menaces envers les soignants dans le cadre d'un comportement imprévisible non remis en cause et d'une faible alliance thérapeutique.

Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.

Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 24 Avril 2026

Le Juge
Jean Christophe BERLIOZ

N RG 26/01419 N Portalis DB2H W B7K 4DR4

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel à l'avocat de permanence Maître [N] [I] le 24 Avril 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [B] [Q] le 24 Avril 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 24 Avril 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 24 Avril 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 24 Avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Avril 2026

Le Greffier

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