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TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 25/03607


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Date
24/04/2026
Numéro
25/03607
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
69ef1dafcdc6046d47b0248e

Texte de la décision

4,577 caractères

DOSSIER N° RG 25/03607 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEL

Jugement du :
24/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[C] [S]

Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 13 Septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 07 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 13/09/2024, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Monsieur [C] [S] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit  impayé.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 15/12/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré. 
S'agissant d'une décision non susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement rendu par défaut.

  Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 20/05/2016, Monsieur [C] [S] a souscrit un crédit pour un montant de 2 500,00 € renouvelable.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. 
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 15/09/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 2 084,37 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2 084,37 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 18.71%, à compter du 07/08/2024. Il convient de condamner Monsieur [C] [S] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [C] [S], qui perd le procès, à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  600,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Solution du litige
Par ces motifs,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement  rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2 084,37 € (deux mille quatre vingt quatre euros et trente sept centimes), assortie des intérêts au taux de 18.71%, à compter du 07/08/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 600,00 € (six cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                       LE PRÉSIDENT

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