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CA Basse Terre, 23 avr. 2026, RG 25/01375


Vérifier : CA Basse Terre, 23 avr. 2026, RG 25/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/01375
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69ef1fc5cdc6046d47b05f55

Texte de la décision

3,815 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 23 AVRIL 2026

RG : 25/01375 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 20 octobre 2025 entre, d'une part, M. [S] [C], demandeur, et d'autre part, la S.A.R.L. COMPAGNIE DU COMTE DE LOHEAC, défenderesse,

Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 décembre 2025 par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat, pour le compte de M. [S] [C],

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 22 juin 2026 en date du 16 janvier 2026, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée,

Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimée,

Vu l'avis du 10 février 2026 donné par le greffe aux conseils de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir, au plus tard le 28 février 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations de l'appelant.

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce :

- l'appelant réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 16 janvier 2026, l'appelant avait un délai expirant au jeudi 5 février 2026 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans ce délai,

- le même appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ;

Attendu que, au bénéfice de l'avis du greffe en ce sens en date du 10 février 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelant en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [C] à l'encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [C] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 20 octobre 2025,

- Condamnons M. [S] [C] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026

La greffière, Le président de chambre,

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