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TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 25/00336


Vérifier : TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 25/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
69ef211bcdc6046d47b07db7

Texte de la décision

24,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 21 AVRIL 2026


N° du dossier : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI43

A l'audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. MC MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elise MICHEL TASTET, avocate au barreau de DAX

S.A. [Localité 3] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté en date du 25 janvier 2016, la SCI [X] a confié à la SAS MC MACONNERIE des travaux d’édification d’un ouvrage dénommé “mur de clôture en blocs à bancher” sur une parcelle de terrain à usage industriel lui appartenant, situé [Adresse 4] à SAINT GEOURS DE MAREMNE (40), en bordure d’une route municipale, pour un montant de 15 000 euros TTC.

A compter de l’année 2024, la SCI [X] a constaté un affaissement du mur vers l’extérieur de la propriété.

Suite à une déclaration de sinistre de la SAS MC MACONNERIE auprès de son assureur, la société [Localité 3] ASSURANCES, une expertise amiable a été diligentée sous l’égide du cabinet [N].

Par courrier du 17 octobre 2024, [Localité 3] ASSURANCES informait la SAS MC MACONNERIE de son refus de garantir le sinistre.

Par courrier de son conseil en date du 25 septembre 2025, la SCI [X] a mis en demeure la SAS MC MACONNERIE de mettre en oeuvre sa garantie décennale et en conséquence : soit de prendre en charge les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres suivant devis de l’entreprise TEMSOL, soit de procéder à la démolition/ reconstruction de l’ouvrage après validation du process par l’expert technique de la SCI [X].

Le 14 octobre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice.

Par actes en date du 21 novembre 2025, la SCI [X] a assigné la SAS MC MACONNERIE et la SA [Localité 3] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS MC MACONNERIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise avec mission habituelle, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par courrier du 3 décembre 2025, la commune en la personne de son maire en exercice, a invité la SCI [X] à procéder dans les meilleurs délais à une vérification de la stabilité du mur et à entreprendre des travaux nécessaires afin de prévenir tout risque de nature à engendrer un danger pour les usagers du domaine public.

A l'audience du 17 mars 2026, la SCI [X] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2026. Elle a sollicité de voir, outre la demande d’expertise :
- rejeter toutes demandes contraires,
- ordonner à la SAS MC MACONNERIE d’avoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à la SCI [X] une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle valide au moment du chantier (2016), et au jour de la réclamation (2025),
- dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SAS MC MACONNERIE,
- subsidiairement, dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI [X] pour le compte de qui il appartiendra,
- dire que la SAS MC MACONNERIE sera tenue de verser la consignation destinée à faire fonctionner la mesure d’expertise et toutes autres consignations complémentaires ultérieures sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé la date limite de consignation requise,
- ordonner à titre de mesure conservatoire un étaiement du mur de soutènement litigieux suivant devis RENFOREP du 25 novembre 2025,
- dire que cette mesure conservatoire sera à la charge in solidum de la SAS MACONNERIE et de son assureur la compagnie [Localité 3],
- condamner in solidum la SAS MC MACONNERIE et son assureur la compagnie [Localité 3] à lui verser à titre provisionnel la somme de 22 215 euros HT,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [X] explique que :

- la réalité des désordres est établie,
- le mur aurait été édifié sans étude géotechnique préalable, sans intervention d’un bureau d’étude, sans prise en compte de la nécessité d’évacuer l’eau s’infiltrant dans les terres, selon un procédé constructif inadapté à sa fonction de soutènement,
- l’impropriété à destination et la compromission à la solidité de l’ouvrage sont patentes puisque le mur menace de s’effondrer ; que les travaux de remise en état ont été estimés à 59 592 euros TTC (devis de la société TEMSOL),
- il est donc nécessaire de constater contradictoirement avant tout procès les désordres dénoncés, en déterminer la nature et les causes, en donner l’imputabilité, décrire les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier et les chiffrer, afin d’éclairer techniquement la juridiction qui sera ultérieurement saisie,
- compte tenu des circonstances de la cause et de la responsabilité de plein droit de la société MC MACONNERIE, il serait injuste qu’elle supporte la charge financière de la mesure d’expertise,
- il est nécessaire que la société MC MACONNERIE produise des attestations d’assurance pour les années 2016 et 2025, car ce sont les assureurs à la date des travaux et à la date de la réclamation qui seront tenus de garantir les dommages matériels et immatériels ; que l’attestation produite est insuffisante,
- il a été constaté unanimement que le mur se déformait et qu’il était nécessaire de prendre des mesures conservatoires rapidement afin de pallier tout risque d’effondrement ; que les travaux de mise en sécurité du mur ont été évalués à 22 215 euros ; qu’au vu de la présomption de responsabilité qui pèse sur la société MC MACONNERIE en vertu de la garantie décennale, les travaux d’étaiement du mur selon devis RENFOREP doivent être pris en charge par la société MC MACONNERIE et [Localité 3] ASSURANCES,
- concernant la destination du mur à vocation de soutènement qui est contestée, la société MC MACONNERIE professionnelle de la construction, ne pouvait ignorer la fonction de l’ouvrage qu’elle a réalisé compte tenu de ses dimensions, de sa stucture et de ses différentes interventions sur le fonds de la SCI [X] qui exploite sur son terrain un garage automobile.

Dans ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la SAS MC MACONNERIE représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
- juger recevable l’attestation d’assurance décennale versée aux débats,
- débouter la SCI [X] de sa demande de communication sous astreinte,
- donner acte à la société MC MACONNERIE de ses protestations et réserves sur la
demande aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollicitées,
- dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse,
- débouter la SCI [X] de sa demande de provision en raison d’une contestation sérieuse,
- juger que toute somme provisionnelle mise à la charge de la société MC MACONNERIE sera garantie intégralement par son assureur, [Localité 3] ASSURANCES
- donner acte à la société MC MACONNERIE de la contestation de la position de l’assureur en refus de garantie avec effet interruptif de prescription,
- débouter la SCI [X] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- dire que les frais de mise en place des mesures conservatoires seront supportés par l’assureur en garantie décennale, la société [Localité 3] ASSURANCES.

Elle explique que :

- si elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise dont les frais devront être supportés par la demanderesse, sa responsabilité n’est pas acquise dans la mesure où le mur de clôture qu’elle a réalisé n’a pas bougé pendant 8 années et que son basculement est dû à une poussée de terre de remblais posée postérieurement à son intervention par la SCI [X],
- elle avait été sollicitée pour la simple édification d’un mur de clôture et que c’est la SCI [X] qui a refusé malgré ses conseils, toute étude géotechnique préalable comme indiqué dans le devis,
- loin de reconnaître une quelconque responsabilité, elle a proposé une solution provisoire afin de sécuriser une situation de péril dénoncée par le maître d’ouvrage, lequel n’avait pas donné suite à sa proposition de procéder à l’étaiement du mur ; qu’il n’est aucunement rapporté la preuve que le mur continue de basculer depuis le 25 septembre 2024,
- au regard des éléments présentés, sa responsabilité n’est pas établie, de sorte que la demande de prise en charge des mesures conservatoires par la société MC MACONNERIE se heurte à une contestation sérieuse,
- si l’assureur oppose un refus de garantie, il ne conteste nullement que la société MC MACONNERIE ait été son assuré au titre de la garantie décennale, sans aucune discontinuité depuis 2013,
- son activité de maçon était bien assurée, de sorte que la compagnie [Localité 3] ne peut valablement lui opposer une exclusion de garantie pour le mur litigieux qualifié de mur de soutènement.

La société [Localité 3] ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS MC MACONNERIE, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 9 mars 2026. Elle a demandé au tribunal de :
- dire qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande d’expertise et sur la demande de provision de la SCI [X],
- débouter la SCI [X] de sa demande d’expertise judiciaire,
- débouter la SCI [X] de sa demande de provision,
- condamner la SCI [X] à verser à la compagnie [Localité 3] ASSURANCES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que :

- la société MC MACONNERIE a souscrit un contrat [Localité 3] CONSTRUCTION à effet du 3 août 2013,
- l’ouvrage réalisé est un mur de soutènement en bloc à bancher supérieur à 3 mètres autonome et que les travaux réalisés excèdent le périmètre du métier de maçon et ne sont pas garantis par le contrat qui a été souscrit,
- les demandes d’expertise et de condamnation provisionnelle se heurtent à de multiples contestations sérieuses car pour y faire droit, le juge des référés devrait se prononcer sur l’application de la police d’assurance et la mobilisation de ses garanties
qui sont contestées,
- concernant la prise en charge des mesures conservatoires, il n’est pas démontré que la société MC MACONNERIE soit responsable des désordres ni que ceux-ci soient de nature décennale ; qu’en tout état de cause, la société a proposé d’intervenir et de poser des étais, ce qui est assimilable à une reconnaissance de responsabilité de sa part et qu’il lui appartient d’intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 et des conclusions du rapport du cabinet [N] que le mur litigieux que la SCI [X] a fait édifier sur son fonds par la SAS MC MACONNERIE en 2016 d’une hauteur d’environ 3 mètres sur une longueur d’environ 20 mètres, est affecté de plusieurs désordres (le mur n’est pas droit et penche côté route surtout vers le milieu, faux aplomb mesuré entre 4 et 26,5 centimètres, présence d’une fissure de haut en bas sur le coté droit côté route) ; qu’il ressort des échanges entre les parties, du rapport [N] et du courrier de la commune en date du 3 décembre 2025, que les désordres ainsi relevés seraient susceptibles de mettre en péril la sécurité des usagers de la voie publique routière qui se trouve en contrebas, ce qui nécessiterait une mise en sécurité de l’ouvrage avant qu’il ne s’effondre, et avant d’entamer des travaux de reprise et de renfort ; que selon Monsieur [L] [I], expert [N], les désordres trouvent leur origine dans des causes multifactorielles liées à la conception et à l’exécution du mur par la société MC MACONNERIE.

Au vu de ces éléments et de l'évaluation du coût important des réparations, la demanderesse justifie d'un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise, en présence du constructeur et de son assureur la société [Localité 3] ASSURANCES.

Si la société [Localité 3] ASSURANCE conteste la mobilisation de ses garanties, il est néanmoins établi qu’elle est bien l’assureur de la SAS MC MACONNERIE depuis 2013, de sorte qu’il est utile que les opérations d’expertise soient réalisées à son contradictoire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de la SCI [X], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

Dans le cadre de l'expertise ordonnée, les parties devront communiquer tous les justificatifs utiles réclamés par l'expert et notamment les attestations d’assurance. En l'état, il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication de pièces sous astreinte.

En outre, dans la mesure où l’origine des désordres est contestée et que les réparations à effectuer et les responsabilités ne sont pas fixées, les demandes en paiement de la SCI [X] à l’égard de la société MC MACONNERIE pour la prise en charge des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra, et à l’égard des sociétés [Localité 3] et MC MACONNERIE au titre de la prise en charge des mesures conservatoires, sont prématurées. Il convient donc de les rejeter.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

PORTEJOIE [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06.34.87.49.67 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux de l’ouvrage litigieux situé [Adresse 4] à [Localité 6] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux, dénoncés dans les assignations et les conclusions ultérieures ainsi que dans le constat de commissaire de justice du 14 octobre 2025 et le rapport de Monsieur [L] [I] (expertise amiable [N]), en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• préciser la date de réception des travaux et, à défaut de procès-verbal de réception, la date de prise de possession effective de l’ouvrage,

• rechercher l’origine des désordres constatés, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plans, descriptifs techniques, devis, factures ...),

• fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfacon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,

• dire si les désordres revêtent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil,

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• donner son avis d’une part sur les moyens et les travaux nécessaires pour y remédier et d’autre part sur le coût et la durée de ces travaux de reprise,

• dire si l’ouvrage a déjà fait l’objet de mesures conservatoires et si oui les décrire,

• effectuer sur le plan technique toutes les investigations nécessaires à la solution du litige et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,

• dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens,

• dans l’affirmative, organiser à brève échéance une réunion contradictoire destinée à évoquer les mesures conservatoires à mettre en oeuvre en urgence, décrire les travaux qui doivent être réalisés, et les faire chiffrer ; autoriser la SCI [X] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport d'expertise précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, lesdits travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l'expert,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [X] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTONS la SCI [X] et la société [Localité 3] ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS greffier, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 21 AVRIL 2026


N° du dossier : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI43

A l'audience publique des référés tenue le 21 Avril 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. MC MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX

S.A. [Localité 3] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré et rendu la décision ce jour par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée le 21 AVRIL 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés et par Cristine MARTINS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Le greffier, La présidente,

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