TJ 75056, 24 avr. 2026, RG 25/00899
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne LASNIER BEROSE ; Me Clément TESTARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/00899 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64UK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDERESSES
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
Madame [I] [A] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/00899 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64UK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2023, la BNP PARIBAS, a consenti à Mme [G] [Q] un crédit personnel étudiant d'un montant de 60 000 euros remboursable au taux nominal de 3,29% (soit un TAEG de 3,34%) en 108 mensualités de 642, 21 euros, (hors assurance).
Par acte du 4 juillet 2023, Mme [I] [A] épouse [Q] s’est portée caution de Mme [G] [Q] dans la limite de 72 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des accessoires pour la durée de 132 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a fait assigner Mme [G] [Q] et Mme [I] [A] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 et du 7 janvier 2025. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal de condamner solidairement Mme [G] [Q] et Mme [I] [A] épouse [Q] à lui payer la somme de 66 950, 50 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,29% sur le principal de 60 000 euros à compter du 18 octobre 2024,voir condamner solidairement Mme [G] [Q] et Mme [I] [A] épouse [Q] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'affaire initialement appelée à l’audience du 8 avril 2025 a été retenue, après deux renvois, à l'audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 3000 euros et solliciter le débouté de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la déchéance du terme a été valablement prononcée et ajoute que si la défenderesse n’a pas correctement déclaré ses charges et ressources, elle a alors commis une faute dont elle ne peut ps se prévaloir pour ne pas rembourser le crédit. Elle souligne qu’un prêt étudiant est octroyé sans se référer aux revenus de l’emprunteur, que la situation financière de l’emprunteur et de la caution telle qu’indiquée ne justifiait pas de mise en garde particulière. Par ailleurs, elle souligne que la caution ne rapporte pas la preuve de la falsification de sa signature, le rapport versé ayant été établi non contradictoirement et aucun spécimen de sa signature n’étant versé aux débats, qu’en outre les pièces justificatives de sa situation ont bien été annexées à l’acte de caution, qu’elle ne justifie pas avoir déposé plainte pour faux.
Mme [G] [Q], assistée de son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référé oralement et sollicite à titre principal le rejet des demandes de la BNP PARIBAS et sa condamnation à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit constatée la nullité du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts avec l’octroi de délai de paiement sur deux ans et que soit écartée l’exécution provisoire.
En tout état de cause, elle sollicite 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur sa demande principale, Mme [G] [Q] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde car le prêt n’était pas en adapté au regard de sa situation financière, elle demande l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de souscrire un prêt adapté à hauteur de l’intégralité du capital emprunté, soit 60 000 euros outre le rejet de la demande indemnitaire de la banque.
Sur sa demande subsidiaire, Mme [G] [Q] soulève la nullité du contrat pour mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de sept jours.
Mme [I] [A], assistée de son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référé oralement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la banque à son encontre et à titre reconventionnel, la condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne n’avoir jamais signé l’acte de cautionnement qui a été falsifié ainsi qu’en atteste un rapport d’expert versé aux débats. Elle souligne ne plus utiliser le nom de [Q] depuis plusieurs années, que l’adresse indiquée sur les documents est erronée, que son employeur est la DDFIP et non l’éducation nationale, qu’elle ne s’est jamais rendue en agence pour signer le document. Elle ajoute que le défaut de vérification opéré par la banque lui a causé un préjudice moral pour lequel elle est suivie.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ont été mis dans le débat d'office.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 09 avril 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 5 juillet 2023, date de la signature du contrat par l’emprunteur contrairement aux allégations de la banque, de sorte que le contrat de prêt est nul.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, le capital prêté d’élève à 60 000 euros et il convient de constater qu’aucune échéance n’a été acquittée par Mme [G] [Q].
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BNP PARIBAS, laquelle sera réduite à 1 euros.
Il s'en déduit une créance de 60 001 euros au profit de la BNP PARIBAS.
Il convient donc de condamner Madame [G] [Q] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [G] [Q] verse aux débats un unique document attestant de la notification d’ttribution conditionnelle d’une bourse sur critères sociaux, il s’agit toutefois d’une attribution conditionnelle sous réserve d’une inscription dans l’établissement, ce qui n’est pas démontré.
Elle ne verse aucun autre élément pour justifier de sa situation, et n’a procédé à aucun versement depuis 2023.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [G] [Q] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la validité de l’engagement de la caution
Aux termes des articles 1373 (ancien 1323) du code civil, La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Si en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, celui-ci peut, en cas de nécessité ordonner une mesure d’expertise.
Mme [I] [A] conteste avoir signé l’engagement de caution. Elle déplore des incohérences dans les informations fournies relatives à la caution, notamment le nom de son employeur, ainsi que l’usage de son nom d’épouse alors qu’elle est divorcée depuis 2014.
Elle verse aux débats un avis technique d’écritures privé de Mme [P] [N], experte près la Cour d’Appel de Bordeaux en écritures manuscrites aux termes duquel cette dernières atteste que la mention de caution portée sur l’engagement n’est pas de la main de Mme [I] [A], aucune des trois signatures attribuées à la caution n’est de la main de Mme [I] [A], il s’agit d’une imitation servile de la signature de Mme [I] [A].
Ainsi, les documents produits par Mme [I] [A] sont suffisants pour considérer que les signatures apposées sur l’engagement en qualité de caution ne sont pas identiques à celle de cette dernière.
L’absence de dépôt de plainte pour faux de la part de Mme [I] [A] n’est pas de nature à infirmer ces conclusions en particulier compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’auteur probable de la falsification et de ses liens avec la caution.
La BNP PARIBAS sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation solidaire avec la caution.
Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation
sur le risque d’endettement excessif et la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [Q]
En application de l’article 1231-1 du Code civil, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde quant aux capacités financières de remboursement de l’emprunteur et au risque d'endettement lorsque ce risque présente un caractère excessif. Il y a lieu d'apprécier, alors, les capacités financières déclarées par l'emprunteur dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude. C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l'emprunteur. Il n'est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
S’il appartient au banquier de démontrer qu’il a correctement exécutée ce devoir de mise en garde, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du prêt il existait un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, Mme [G] [Q] est une consommatrice non avertie. Elle a souscrit un emprunt étudiant de 60 000 euros remboursables en 108 mensualités. Il ressort des documents versés au débat que lors de la signature du contrat, Mme [G] [Q] a déclaré sur sa fiche de dialogue un revenu annuel de 22 000 euros et fourni une attestation de contrat de travail du 19 décembre 2022 en qualité d’adjointe de chirurgien dentiste à la clinique [Etablissement 1] de la [Etablissement 2] de [Localité 1] ; Il est précisé que le salaire mensuel est de 1850 euros nets et que le contrat sera prolongé pour la période 2025/2026. Elle déclare 8143, 32 euros de charges annuelles et un hébergement à titre gratuit.
Par ailleurs, il a été versé un engagement de caution compte tenu du statut d’étudiant de l’emprunteur, les éléments figurant sur la fiche de dialogue et attestés par des documents versés au dossier (avis d’impôt 2022, fiche de salaire de février, mars et avril 2023 et relevés de compte mars/mai 2023 et fiche patrimoniale de caution) attestant d’un revenu fiscal net de 57 212 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus 2021, un salaire mensuel de 4872, 36 euros outre des revenus fonciers à hauteur de 3145 euros par mois pour trois biens mis en location. outre un hébergement à titre gratuit. Ainsi il a été fait état de revenus mensuels de 8037 euros pour des charges mensuelles de 3386, 71 euros.
Mme [G] [Q] a commis une faute à l’origine de son propre préjudice en fournissant un dossier de caution falsifié. Il ne saurait être retenu à l’encontre de la banque une quelconque faute contribuant à l’endettement de la défenderesse qui avait fourni un ensemble de documents destinés à garantir la banque et falsifié la signature de la caution étant précisé que ces éléments étaient déterminants dans l’engagement de la banque pour contracter en raison du statut d’étudiant de l’emprunteuse.
La défenderesse échoue ici à apporter la preuve d’une faute de la BNP PARIBAS, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [A] pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] [A] demande la réparation de son préjudice résultant d’une faute commise par la banque qui a manqué à ses obligations de vérification s’agissant de la conclusion du prêt étudiant de Mme [G] [Q]. Elle estime que les relances qui lui ont été adressées étaient injustifiées, que la procédure a eu un effet néfaste sur son état psychologique justifiant un suivi psychologique.
Mme [I] [A] ne rapporte toutefois pas la preuve d’un défaut de vérification de la part de la banque et il ne peut être retenu à l’encontre de la banque un manquement fautif du fait de la falsification de l’engagement de caution par l’emprunteur.
Par ailleurs, il n’est pas établi par Mme [I] [A] que le suivi engagé est en lien avec la présente procédure.
A défaut de faute commise par la banque et de justification de son préjudice, Mme [I] [A] sera déboutée de sa demande.
sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [A] pour préjudice moral
A défaut de faute commise par la banque et de justification de son préjudice, Mme [G] [Q] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [G] [Q], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [G] [Q], sera condamnée à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [Q] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 60 001 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit personnel étudiant d'un montant de 60 000 euros accepté le 5 juillet 2023 entre la BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Mme [I] [A],
DEBOUTE Mme [G] [Q] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE Mme [G] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer la somme de 2000 euros à la BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [Q] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 24 avril 2026.
Le Greffier La Juge
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