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TJ 13055, 24 avr. 2026, RG 25/05329


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Date
24/04/2026
Numéro
25/05329
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
69ef25f6cdc6046d47b0fda5

Texte de la décision

2,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2026

N° RG 25/05329 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJS

Grosse délivrée le 24.04.2026 à :
-Me COMTE
-Me LAVAILL
PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [M]
né le 02 Mars 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [M]
née le 25 Novembre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BBC ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, l’Agence Immobilière [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante

EXPOSE

A l'audience du 20 Février 2026 les parties demanderesses ont déclaré se désister de leur instance et ce, sans opposition de leurs adversaires qui doiventt donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les parties demanderesses se sont désistées de leur instance,

DISONS qu'elles conserveront la charge des dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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