TJ 13055, 24 avr. 2026, RG 25/05329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/05329 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FJS
Grosse délivrée le 24.04.2026 à :
-Me COMTE
-Me LAVAILL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le 02 Mars 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [M]
née le 25 Novembre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BBC ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, l’Agence Immobilière [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE
A l'audience du 20 Février 2026 les parties demanderesses ont déclaré se désister de leur instance et ce, sans opposition de leurs adversaires qui doiventt donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les parties demanderesses se sont désistées de leur instance,
DISONS qu'elles conserveront la charge des dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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