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TJ 13055, 24 avr. 2026, RG 26/00453


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
69ef25f9cdc6046d47b0fdc7

Texte de la décision

8,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2026

N° RG 26/00453 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NF5

Expédition délivrée le 24.04.2026 à :
- service expertises (mail)

Grosse délivrée le
24.04.2026 à :
-Me DE ANGELIS
-Me CERMOLACCE
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement AVIVA
es qualité d’assureur de la société ISSEO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Y] [X] a procédé à la construction d’un groupe d’habitations de 20 logements collectifs répartis sur trois niveaux dont 16 vendus en VEFA et 4 à vocation sociale, situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
• le cabinet [G] GARON, Maître d’œuvre de conception
• le BET IDEM, bureau d’étude thermique acoustique et fluide
• la société ICD ÉNERGIE, BET fluide
• la société R2M, en qualité de maître d’œuvre d’exécution
• la société ISSEO, titulaire du lot plomberie CVC
• la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique.

La réception des ouvrages est intervenue comme suit :
- 22 mars 2021 : logements et parti es privatives
- 19 mars 2021 ouvrages extérieurs
- 19 mars 2021 ouvrages en sous-sol
- 19 mars 2021 ouvrages des parties communes en superstructure.

Des réserves ont été formulées le 19 mars 2021, sans relation avec le présent litige, et ont été levées le 25 mai 2022.

La société [Localité 1], chargée de la maintenance, a avisé le syndic de difficultés relatives à la pompe à chaleur intervenues suite à sa mise en service en mai 2021.

La société Alpha J, missionnée par le syndic, a réalisé une expertise le 14 février 2022.

Un procès-verbal de constat a été établi le 27 juin 2022.

Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage.

Une position de non garantie a été notifiée par courrier du 19 octobre 2022 par l’assureur dommages-ouvrage.

*

Suivant actes de commissaires de justice en date du 17.03.2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier désigné [Adresse 4] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANEE, SAS, a assigné :
1°) La société [Y] [X], SCCV,
2°) La société ABEILLE IARD & SANTE, SA,
3°) La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SASU,
4°) La société QBE EUROPE NV/SA, société étrangère, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION selon police de contrat n°100001
5°) La société R2M REALISATIONS MAITRISE D’ŒUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES, SAS,
6°) La Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société R2M selon police de contrat n°391640W,
7°) La société [J] [P] ARCHITECTE, SARL,
8°) La société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA, en ses qualités d’assureur de la société [G] [P] Architecte selon police de contrat n°23-18-17595-12 et de la société ICD Energie,
9°) La société IDEM, SARL,
10°) La société mutuelle d’assurance du BTP (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société IDEM selon police de contrat n°7306000/001212141
11°) La société ICD ENERGIE COTE D’AZUR, SARL,
12°) Maître [K] [I] de la SCP BR ASSOCIES, liquidateur judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 6 décembre 2022 de la société ISSEO, SARL,
14°) La société ABEILLE IARD & SANTE, SA, en sa qualité d’assureur de la société ISSEO selon police de contrat n°76383819
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1558.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 04.04.2023, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier désigné [Adresse 4] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARSEILLE, SAS a assigné La société SARL ICD ENERGIES, SARL, en référé, au visa des mêmes textes et aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1912.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 09.02.2024 (RG 23/1558), cette juridiction a joint les procédures et ordonné une expertise confiée à [J] [V] .

*

Par acte de commissaire de justice en date du 30.01.2026, SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), Société anonyme, assureur Dommages-ouvrage et RCD de la société ISSEO, a assigné en référé [Localité 1], société anonyme, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La société [Localité 1], Société Anonyme, a émis les réserves et protestations d’usage et demandé de réserver les dépens.

Lors de l’audience, le conseil de SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), SA, s’est engagé à transmettre le jour-même par RPVA la version complète de l’assignation, la version dématérialisée comme la version papier transmises au tribunal ne comportant pas la page 9, supportant le dispositif des conclusions.
La partie adverse ne s’y est pas opposée et n’a pas soulevé d’incident à ce propos.

La version complète de l’assignation a été communiquée dans le cadre de la note en délibéré autorisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24.04.2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), SA, indique dans son assignation que l’expert judiciaire aurait constaté des défauts de câblage au niveau de l’alimentation des volets, des dysfonctionnements de régulation et des paramétrages non finalisés, lors de l’accédit in situ du 14 janvier 2026, de sorte que la mise en cause du mainteneur de la pompe à chaleur est nécessaire.

SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), SA, a donc un intérêt légitime à ce que [Localité 1], SA, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), SA, .

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉCLARONS communes et opposables à [Localité 1], SA, l’ordonnance de référé de céans du 09.02.2024 (RG 23/1558) ;

DÉCLARONS communes et opposables à [Localité 1], SA, les opérations d’expertise confiées à [J] [V] ;

DISONS que [Localité 1], SA, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que [Localité 1], SA, devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que [Localité 1], SA, estimera utiles ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), SA.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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