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TJ 13055, 24 avr. 2026, RG 25/05312


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Date
24/04/2026
Numéro
25/05312
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
69ef260acdc6046d47b0ff57

Texte de la décision

15,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2026

N° RG 25/05312 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FHW

Expédition délivrée le 24.04.2026 à :
-[R] [D] (LS)

Grosse délivrée le
24.04.2026 à :
-Me BAFFERT
-Me ROSENFELD
-Me DE ANGELIS
PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J], [N] [T]
né le 09 Janvier 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [B], [E], [H] [Z]
née le 24 Juillet 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. PERFORMANCE INNOVATION BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. M.S. CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6] est régi par le statut de la copropriété.
Des travaux de ravalement, de peinture, de remplacement des garde-corps et d’étanchéité ont été confiés à la société SPIB sous la maitrise d’œuvre de la société M.S. CONSULTING.

Une réception des travaux est intervenue le 3 décembre 2024 avec réserves.

[J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] déplorent des désordres dans la réalisation des travaux, non repris.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 25 et 26.11.2025, [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TARIOT, SARL M.S. CONSULTING et SAS SOCIETE PERFORMANCE INNOVATION BATIMENT, en référé, au visa des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du Code civil et suivant du Code civil, 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2500 € au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens ou subsidiairement y condamner les défendeurs.

A l’audience du 20.02.2026, [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] ont maintenu les mêmes demandes.

La Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise, demandé le rejet des autres demandes et de réserver les dépens.

La SOCIETE PERFORMANCE INNOVATION BATIMENT, Société par actions simplifiée, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792-6 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, demande de :
« A titre principal,
JUGER que la demande de désignation d’un Expert judiciaire n’est pas justifiée par un motif légitime en l’état de l’irrecevabilité de l’action au fondement de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTER Madame [B] [Z] et Monsieur [J] [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE PERFORMANCE INNOVATION BATIMENT,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [Z] et Monsieur [J] [T] à verser à la société SOCIETE PERFORMANCE INNOVATION BATIMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité, la SOCIETE PERFORMANCE INNOVATION BATIMENT formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par Madame [B] [Z] et Monsieur [J] [T] à son encontre,
CONDAMNER Madame [B] [Z] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens de l’instance. »

La SARL M.S. CONSULTING, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24.04.2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En la présente espèce, peu importe, en l’état de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 susvisé, que DD soient ou non, comme ils le prétendent, maîtres de l’ouvrage, ni recevables à former une action fondée sur la garantie de parfait achèvement.

En effet, ils justifient par la production de photographies, certes non signées et non datées, mais dont l’authenticité n’est pas contestée, de ce que les travaux d’apposition des garde-corps peuvent correspondre aux malfaçons dont ils se plaignent, c’est-à-dire des défauts affectant les fixations des garde-corps et le traitement de jointements au niveau de leur appartement situe au 4ème étage et une usure de l’étanchéité du caniveau du 5e étage.
Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les autres moyens soulevés en défense relèvent de l’appréciation exclusive du juge du fond.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

[J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens in solidum.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] (parties privatives de DD), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

REJETONS toutes les autres demandes, y compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [J] [N] [T] et [B] [E] [H] [X] [Z] .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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