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TJ 62041, 24 avr. 2026, RG 25/00749


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00749
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
69ef262ecdc6046d47b102e3

Texte de la décision

8,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00749 -
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7FB

JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS

C/

[G] [Z], [K] [T]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Karine DURETZ, greffière,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;

ENTRE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante

M. [K] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27/11/2024 pour une prise d’effet au 1er décembre 2024, la SCI CHARMANTE a donné à bail à Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] une maison située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros, 20 euros de provision sur charges.

Le bail stipule une clause de solidarité.

Le contrat de bail était assorti d'une garantie VISALE, contre les impayés de loyers.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail ; ordonner leur expulsion ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 3720 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10/04/2025 pour la somme de 2480 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et de les condamner aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 23 janvier 2026.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par son conseil – indique que les locataires ont quitté les lieux. La société se désiste de ses demandes relatives à la résiliation, l’expulsion et aux indemnités d’occupation et maintient sa demande de condamnation solidaire au paiement de la créance actualisée de 4960 euros ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués par remise en étude, Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026 et a fait l'objet d'une prorogation au 24 avril 2026.

SUR CE :

Selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T], suite à leur départ du logement.

Sur la demande en paiement des loyers :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que : “Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; [...] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement”.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le bail sous seing privé en date du 27 novembre 2024, concernant le logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros, 20 euros de provision sur charges, conclu avec Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T].

Le bail stipule une clause de solidarité.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte selon lequel Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] resteraient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4960 € à la date du 13/01/2026.

Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Cependant, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne produit qu’une quittance subrogative en date du 28 mai 2025 pour la somme de 3720 euros et ne rapporte donc pas la preuve de sa subrogation dans les droits du bailleur au-delà de cette somme.

Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 3720 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2480 € à compter du commandement de payer (10/04/2025), et à compter de l’assignation (19/06/2025) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T], parties perdantes, in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de leurs demandes en résiliation de bail, fixation d’une indemnité d’occupation, et en expulsion, formées à l’encontre de Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.720 euros (conformément au décompte et à la quittance subrogative émise le 28 mai 2025, incluant les loyers et charges du mois de mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2480 euros à compter du 10 avril 2025 et à compter du19 juin 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [T] in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,

Le greffier, La présidente,

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