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TJ 35238, 24 avr. 2026, RG 26/00095


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69ef26f8cdc6046d47b11885

Texte de la décision

8,622 caractères

RE F E R E

N°

Du 24 Avril 2026

N° RG 26/00095

N° Portalis DBYC-W-B7K-MBP4
28A

c par le RPVA
le
à

Me Alexandre BOUCHER,
Me Isabelle CELERIER,
Me Inès TARDY-JOUBERT

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Alexandre BOUCHER,
Me Isabelle CELERIER,
Me Inès TARDY-JOUBERT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

Madame [P] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 6] (ESPAGNE)
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [Z], [Q] [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 25 Mars 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [I] est décédée le [Date décès 1] 2025 à l’hôpital général universitaire [Etablissement 1] situé à [Localité 2] dans la province de [Localité 3] en Espagne.

Elle laisse à sa succession M. [A] [E], son conjoint, Mme [T] [I], sa fille, MM. [R] et [X] [I], ses fils, et M. [U] et Mmes [L] et [P] [I], ses petits-enfants en représentation de M. [S] [I], son fils prédécédé.

Dans son testament, Mme [H] [I] a fait notamment donation au bénéfice de M. [E] de la totalité de ses capitaux et déclarait sa volonté que soit régularisée une convention de quasi-usufruit entre ses héritiers et M. [E].

La défunte a également désignée Mme [J] [G] en qualité d’exécuteur testamentaire.

Dans son courrier du 20 mai 2025, M. [R] [I] a fait part au notaire désigné pour le règlement de la succession, des difficultés relatives au testament de la défunte et notamment, en ce qui concerne le financement de l’appartement situé en Espagne.

Concernant la convention de quasi-usufruit consentie au bénéfice de M. [E], aucune garantie de représentation des fonds par le bénéficiaire n’était exigée.

Par requête datée du 27 janvier 2026, Mmes [T], [L], [P] et MM. [R] et [U] [I], ont alors sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure MM. [X] [I] et [A] [E].

Sur autorisation de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, suivant ordonnance rendue le lendemain, les requérants ont par la suite assigné en référé le 30 janvier 2026 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00095) les parties susmentionnées au visa des articles 1961 du Code civil et 834 et 1532 du Code de procédure civile, aux fins de :
- juger que l’urgence et l’existence d’un différend sur la succession ouverte de Mme [H] [I] justifie la designation d’un séquestre judiciaire pour l’ensemble des biens de la succession, y compris les liquidités faisant l’objet de la convention de quasi-usufruit et ce, jusqu’à clôture des opérations de liquidation de ladite succession,
- désigner tel sequestre qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de conserver et d’administrer les biens de la succession jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de celle-ci,
- convoquer les parties à une audience de règlement amiable aux date et heure qu’il plaira à la jurisdiction,
Subsidiairement :
enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai déterminé,En tout état :
réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/00202, les requérants ont également assignée Mme [J] [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 331, 834, 1532 et suivants du Code de procédure civile et 1961 du Code civil, aux fins de :

- recevoir les requérants en leur demande d’intervention forcée de Mme [J] [G], ès qualité d’exécuteur testamentaire de Mme [H] [I],
- prononcer la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le n°26/00095,
- juger que l’urgence et l’existence d’un différend sur la succession ouverte de Mme [H] [I] justifient la designation d’un séquestre judiciaire pour l’ensemble des biens de la succession, y compris les liquidités faisant l’objet de la convention de quasi-usufruit et ce, jusqu’à clôture des opérations de liquidation de ladite succession,
- désigner tel sequestre qu’il plaira à la jurisdiction de céans avec pour mission de conserver et d’administrer les biens de la succession jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de celle-ci,
- convoquer les parties à une audience de règlement amiable aux date et heure qu’il plaira à la jurisdiction,
Subsidiairement :
enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai déterminé,En tout état :
réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 23 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26/00095 et 26/00202 a été prononcée sous le numéro unique 26/00095.

Lors de cette même audience, les requérants, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions et ont oralement indiqué être en accord avec le dépaysement sollicité par Mme [G].

Pareillement représentés, MM. [E] et [X] [I] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et ont accepté le dépaysement.

Egalement représentée par avocat, Mme [G] a, par conclusions, notamment sollicité le renvoi de l’étude du dossier au juge des référés du tribunal de Laval.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi

Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du Code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige. Le renvoi ordonné en application de l’article 47 du Code de procédure civile ne peut être fait que devant une juridiction de même degré située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.

En l’espèce, il est constant que Mme [J] [G] est auxiliaire de justice au sein du Tribunal judiciaire de Rennes. Elle est défenderesse à l’instance en cours selon acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2026 et sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval.

Le Tribunal judiciaire de Laval est une juridiction limitrophe de même degré que le Tribunal judiciaire de Rennes. Dès lors, la demande de renvoi est recevable, et l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Laval.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonnons le renvoi de la présente instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 26/00095 devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Laval ;

Disons que le dossier de l’instance avec une copie de la présente décision de renvoi seront transmis par le greffe auprès de la juridiction ainsi désignée, à défaut d'appel dans le délai ;

La greffière Le juge des référés

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