TJ 35238, 24 avr. 2026, RG 25/00967
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 24 avril 2026
N° RG 25/00967
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5ZT
70E
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Baptiste CANONVILLE,
Me Charles OGER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Baptiste CANONVILLE,
Me Charles OGER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [T] née [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERQ, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERQ, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. COTE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERQ, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] et Mme [D] [T] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] parcelles cadastrales n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au [Localité 2] (35).
Suivant attestation notariée du 28 novembre 2025, M. [W] [S] et M. [P] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] parcelle cadastrale n°[Cadastre 4] (devenue n°[Cadastre 5]) au [Localité 2] (pièce n°30 consorts [U]-[Y]).
Suivant rapport d’expertise amiable du 19 décembre 2024, diligentée par la société anonyme (SA) CNP Assurances IARD, assureur de M. et Mme [T], l’expert a constaté la chute d’un pan du mur séparant les propriétés susvisées survenue le 17 octobre 2024. Il a pu constater que ce mur a un usage partiel de soutènement et présente une absence de système de régulation de l’eau en partie enterré. Il a indiqué que la propriété mitoyenne de M. [S] a fait l’objet de travaux extérieurs avec l’abattage d’arbre modifiant l’hygrométrie du terrain supérieur, modifiant la teneur en eaux du terrain à proximité du mur (pièce n°4 consorts [T]).
Suivant rapport d’expertise amiable complémentaire du 7 juillet 2025, diligentée par la CNP, l’expert a conclu que l’effondrement du mur est consécutif à la poussée hydrostatique des terres. Le mur effondré joue un rôle de soutènement pour les terres du fonds voisin. En conséquence, le propriétaire du fonds dominant supporte une obligation d’entretien et de gestion des eaux de ruissellement et infiltrations de nature à ne pas aggraver la situation du fonds servant (pièce n°5 consorts [T]).
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire du 25 juillet 2025, diligentée par la société le Finistère Assurance, assureur de MM. [S] et [E], l’expert a indiqué toutefois que les désordres constatés sur le mur de clôture en pleine propriété des époux [T] ne peuvent être imputés à la propriété de ses assurés, la configuration actuelle n’ayant été modifiée depuis plus d’un siècle, le seul élément expliquant l’effondrement de ce mur est donc l’excès d’eau sur la période concernée (pièce n°6 consorts [T]).
Suivant avis de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne du 17 octobre 2025, le mur a été considéré comme un monument historique nécessitant une réfection spécifique (pièce n°17 consorts [T]).
Suivant constat d’échec de conciliation du 21 octobre 2025, les parties ne sont pas parvenues à un accord (pièce n°13 consorts [T]).
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 17 décembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/967), M. et Mme [T] ainsi que la CNP Assurances IARD, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la société Le Finistère Assurance,
- M. [S],
- M. [E], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire générale de la juridiction sous le numéro 26/027), les consorts [U] et la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 7], ont assigné devant le juge des référés de [Localité 1], M. et Mme [T], au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
condamner in solidum M. et Mme [T] à faire exécuter sous astreinte de 500 € par jour de retard passés 8 jours de la signification de la décision et pendant 15 jours, les travaux conservatoires de mise en sécurité du mur litigieux en état de ruine, qui devra être justifiée par un tiers indépendant, le tout à leurs frais,dire que passé le délai de 15 jours à compter de la signification, il sera le cas échéant, à nouveau fait droit,condamner in solidum M. et Mme [T] à verser à titre provisionnel à MM. [S] et [E] une indemnité provisionnelle de 3000 € au titre des troubles manifestement illicites qui perdurent depuis l’effondrement initial du mur en octobre 2024,les condamner in solidum à leur payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées 25/967 et 26/027 a été prononcée sous le numéro unique 25/967.
Lors de cette même audience, M. et Mme [T] ainsi que la CNP, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise judiciaire, sollicitent de déclarer irrecevable l’intervention de la SARL [Adresse 7] faute d’intérêt à agir et de rejeter les demandes de MM. [S] et [E] et de la SARL Côte [Y].
Pareillement représentés, ces derniers ont par conclusions, maintenu leurs demandes à l’égard de M. et Mme [T] et ont indiqué s’en rapporter à la justice quant à la mesure d’expertise judiciaire tout en sollicitant un complément de mission.
Egalement représentée par avocat, la société Le Finistère Assurance a oralement, formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire et s’est associée à la demande de complément de missions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société Coté [Y]
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Aux termes du second, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes du troisième, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. et Mme [T] sollicitent l’irrecevabilité de l’intervention de la SARL [Adresse 7] faute d’intérêt à agir. Ils avancent pour cela, que cette société est localisée uniquement sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] tandis que le mur litigieux se situe entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8].
Les consorts [S] et [E] et la SARL Côte [Y] répondent que cette dernière dispose d’un intérêt à agir, cette société ayant la possibilité de jouir et d’user de la partie enherbée de la parcelle [Cadastre 4] jouxtant le mur.
Si l’extrait KBis de la société [Adresse 7] place son siège social au [Adresse 6] à [Localité 2] (35) (pièce n°8 consorts [U]-[Y]), la SARL Côte [Y] ne justifie pas d’une propriété afférente aux parcelles concernées par le mur litigieux.
Il en résulte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir de sorte qu’en l'absence de preuve de son droit d’agir, la SARL [Adresse 7] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. et Mme [T] ainsi que la CNP sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise sur le mur litigieux aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les causes et origines de ces derniers.
MM. [S] et [E] et la SARL [Adresse 7] s’en rapportant à la justice et la société Le Finistère Assurance ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des consorts [T] et de la CNP.
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain. Les modalités et la mission suffisantes pour éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi seront précisées au présent dispositif.
Sur les mesures conservatoires et la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [U] sollicitent que soit mis en place, depuis le terrain des époux [T] et à leurs frais, un ouvrage de sécurisation du mur litigieux ou sa démolition afin d’éviter toute chute des usagers, alléguant d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite à leur droit de propriété.
Les époux [T] et la CNP répondent que cela fait plusieurs mois qu’ils entendent réaliser ces travaux de mise en sécurité mais qu’au regard du refus de leurs voisins de donner accès à leur propriété, les travaux ne peuvent être réalisés, la mise en sécurité nécessitant l’accès aux deux faces du mur.
A l’appui de leur demande les consorts [U] versent un constat de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 (leur pièce n°31) dans lequel est constatés l’absence de « déblaiement des lieux ni pose d’étais ou autres éléments pour éviter que le mur s’effondre encore plus » et que « les pierres se délitent du mur au niveau de la fissure la plus proche de l’endroit où le mur s’est effondré ». Toutefois, il ressort du courrier du 19 janvier 2026 de la société Perigaud [H], que les époux [T] ont entrepris des travaux de sécurisation du mur mais que ces derniers n’ont pu être réalisés dans leur entièreté compte tenu du refus des voisins de donner accès à leur propriété (pièce n°21 [T]). Le constat de commissaire de justice du 28 novembre 2025 (pièce n°19 p.7 [T]) indique notamment que les pans subsistants du mur se courbent vers le terrain des consorts [T].
Ainsi, il ressort de ce qui précède que les consorts [U] échouent à démontrer l’imminence du dommage, le mur s’étant effondré en octobre 2024 et janvier 2025, les fissures constatées ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise au stade des référés d’un tel dommage imminent. De plus, le mur penchant vers la propriété des époux [T] et non celle des consorts [U], le caractère manifestement illicite du trouble qu’ils disent subir au regard de leur droit de propriété n'est dès lors pas établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur leur demande.
Corrélativement, il en est de même quant à leur demande de provision destinée à indemniser les troubles manifestement illicites allégués.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les époux [T] et la CNP conserveront dès lors la charge des dépens. La demande formée au titre des frais irrépétibles par MM. [S] et [E], que l’équité à ce stade ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclare la SARL [Adresse 7] irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, monsieur [L] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 8], tel: [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- donner son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ;
- indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties ;
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner ;
- en cas d'urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place, sur les travaux de remise en état à exécuter d'urgence ;
- à défaut de précision dans les titres de propriété sur la propriété du mur litigieux, recueillir tout élément factuel permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur la propriété du mur ;
- déterminer la date de construction du mur et les éventuels travaux réalisés sur le bien ;
- dire si l’édification du mur résulte d’une situation naturelle des terres ou d’une action de l’homme par remblai ou décaissement ; le cas échant, si cette situation a évolué dans le temps, si l’action de l’homme a pu aggraver la situation naturelle et à quelle date ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [T] et la CNP Assurances devront consigner à hauteur de 1500 € pour les consorts [T] et 1500 € pour la CNP Assurances au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la mise en place de mesures conservatoires et de provision formées par les consorts [U] et, en conséquence, rejette les demandes ;
Laisse provisoirement aux époux [T] et à la CNP la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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