TJ 64445, 20 avr. 2026, RG 25/00980
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Texte de la décision
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00980 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEDL
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 20 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [H] [D] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 488 956 996, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise ne la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marine BRUNET, avocat au barreau de Pau et intervenant loto Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Société ING LUXEMBOURG CHEZ UNIBRETON DIRECT IDF, désormais [C] [Z] [W] BETONS (bodacc du 20.10.2024) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 642016166, prise en son établissement secondaire [Adresse 2] désormais sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 02 Mars 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 20 Avril 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 décembre 2024 du tribunal de commerce de Pau, il a été fait injonction à la société [H] [D] [Y] à payer à la société ING Luxembourg, co-assureur de la société Unibéton, les sommes de 64.973,82 euros à titre principal, 1.000 euros de frais de procédure, 12,20 euros de frais de LRAR et 31,80 euros de dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 janvier 2025, un certificat de non opposition a été délivré le 6 mars 2025.
En vertu de ce titre, deux saisies-attribution a été pratiquées le 24 avril 2025, l’une entre les mains du CIC Sud-Ouest, et l’autre entre les mains de la banque BAMI, saisies régulièrement dénoncées le 2 mai 2025.
Par acte d’huissier du 2 juin 2025, la société [H] [D] [Y] a assigné en justice la société ING Luxembourg chez Unibéton devant le juge de l’exécution, aux fins de main-levée de saisies.
A l’audience du 2 mars 2026, le conseil de la société [H] [D] [Y] indique n’être plus saisi dans cette affaire.
Le conseil de la société ING Luxembourg demande qu’une décision soit rendue. Il sollicite :
- que les sociétés ING Luxembourg et Unibéton, devenues [C] [Z] [W] [Y], soient déclarés recevables et bien fondées,
- que la saisie-attribution litigieuse soit validée et que la société [H] [D] [Y] soit déboutée de sa demande,
- qu’elle soit condamnée à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...),pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.
MOTIFS
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la même assignation a été enrôlée à deux reprises, sous les n° 25-980 et 25-994. En vertu des dispositions de l’article 367 pré-cité, il y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire n° 25-994 à l’affaire n° 25-980.
Au fond, il y a lieu de constater que la demande de nullité de saisie-attribution n’est plus soutenue. À toutes fins utiles, il y a lieu de rejeter cette demande de nullité et de valider ladite saisie-attribution, comme sollicité par la partie défenderesse.
Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- prononce la jonction de l’affaire n° 25-994 à l’affaire n° 25-980,
- valide les saisies-attribution pratiquées le 24 avril 2025 entre les mains du CIC Sud-Ouest d’une part et de la banque BAMI d’autre part, dénoncées le 2 mai 2025, pratiquées en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2024 du tribunal de commerce de Pau pour les sommes de 64.973,82 euros à titre principal, 1.000 euros de frais de procédure, 12,20 euros de frais de LRAR et 31,80 euros de dépens,
- condamne la société [H] [D] [Y] à payer à la société [C] [Z] [W] [Y] – anciennement sociétés ING Luxembourg et Unibéton – la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge de l’exécution
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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