TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 24/03105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03105 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G34Z
AFFAIRE : [K] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [K] épouse [A]
née le 14 Mai 1977 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
5 rue Alain Lesage
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002691 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G] [A]
né le 22 Juillet 1977 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
8 rue des peupliers
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2025-492 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [S] [K] et M. [N] [A] ont contracté mariage le 26 juillet 2014, devant l'Officier d'Etat-Civil de la mairie de Grenoble (Isère). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 14 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé la séparation de corps entre les époux, pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237, 238 et 296 du Code Civil.
Par Exploit d'Huissier en date du 5 novembre 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 8 novembre 2024, Mme [S] [K] a assigné M. [N] [A] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237, 238 du Code Civil.
M. [N] [A] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2025, les parties n'ont sollicité aucune mesure provisoire. L'affaire a été directement renvoyée à la mise en état.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 8 novembre 2024 pour le demandeur, et le 2 octobre 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence du juge français :
S'agissant du prononcé du divorce :
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps , en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s'applique dans tous les États membres de l'Union Européenne, à l'exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l'Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens, et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l'espèce.
L'article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
- sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile »
- de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande du « domicile » commun.
Il s'agit d'une liste limitative mais non hiérarchisée, peu importe l'ordre des critères, il suffit de remplir au moins l'un d'eux.
Madame [S] [K] est de nationalité Française et M. [N] [A] est de nationalité Algérienne , mariés en 2014 et la requête est postérieure au 1er mars 2005. Ce règlement est donc applicable.
Ce règlement s'incorpore au droit interne des États européens qui l'ont adopté ce qui est le cas de la France et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile notamment celle de l'article 1070.
En l'espèce, les deux parties résident à Bourg-en-Bresse (Ain)
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l'article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
S'agissant des obligations alimentaires :
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis n'est pas applicable aux obligations alimentaires.
Le Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , précise en son article 68 que ce règlement , sous réserve de l’article 75, paragraphe 2 sur les mesures transitoires , modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions du dit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires c'est-à-dire du règlement dit BRUXELLES I du 22 décembre 2000 . Le règlement BRUXELLES I n'est donc pas applicable au cas d'espèce eu égard à la date de la requête.
L'article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l'espèce, les deux parties résident à Bourg-en-Bresse (Ain) .
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l'article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
Sur la loi applicable :
S'agissant du prononcé du divorce :
En l'absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État non membre de l'union Européenne mais aussi en l'absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État membre de l'union Européenne qui n'est pas dans la coopération renforcée (conventions franco polonaise, franco-bosniaque, serbe, Monténégro ) , il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012.
En l'espèce les époux n'ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l'article 5 de ce règlement . Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l'article 8 de ce règlement en vertu duquel il s'agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’occurrence, la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie est la loi Française.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
S'agissant des obligations alimentaires entre époux :
Le Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III ne concerne pas davantage les obligations alimentaires.
L'article 15 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , renvoie pour déterminer la loi applicable , aux dispositions du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille , de filiation , de mariage ou d'alliance y compris les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents , et entrée en vigueur à la même date que le dit règlement.
- entre époux :
Selon l'article 3 du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 : « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires » . L'article 5 de ce protocole précise qu'en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage ; dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l'espèce, la résidence habituelle de l'épouse, créancier d'aliments, est en France et les parties ne s'opposent pas à l'application de l'article 3 du protocole.
En conséquence, la loi française s'appliquera aux obligations alimentaires entre époux.
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l'espèce, Mme [S] [K] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra donc son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur accord pour voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2015 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, «A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [S] [V] [K], née le 14 mai 1977 à La Tronche (Isère)
et de
Monsieur [N] [G] [A], né le 22 juillet 1977 à Constantine (Algérie)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Grenoble (Isère), le 26 juillet 2014.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er octobre 2015,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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