TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 25/01986
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01986 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDIX
AFFAIRE : [Z] / [E]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 19 Juin 1977 à MACON (71)
53 rue de la Gare
01660 MEZERIAT
représentée par Maître Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B] [E]
né le 28 Avril 1967 à LILLE
171 chemin des Clos des Barres
01540 VONNAS
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Maître Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 16 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé le divorce entre Mme [D] [Z] et M. [T] [E].
Par Exploit d'Huissier en date du 23 juin 2025, enregistré au Secrétariat-Greffe le 3 juillet 2025, Mme [D] [Z] a assigné M. [T] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d'ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
M. [T] [E] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation délivrée par Mme. [D] [Z], pour l'exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable" ;
Selon la Jurisprudence de la Cour de Cassation, l'irrecevabilité prévue par l'article 1360 du Code Civil constitue une fin de non-recevoir, susceptible en tant que telle, d'être relevée d'office par le Juge (1ère Chambre Civile, 4 janvier 2017 ; N° 15-25.655) ;
En l'espèce, Mme [D] [Z] ne produit, au soutien de ses demandes d'ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis, aucune preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée par Mme [D] [Z], en date du 23 juin 2025 ;
Mme [D] [Z], succombant à l'instance, sera condamnée aux Dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,
DECLARE IRRECEVABLE l'assignation en partage délivrée par Mme [D] [Z], en date du 23 juin 2025,
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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