TJ 10387, 22 avr. 2026, RG 26/00685
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00685 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPNF
Nac :5AE
Minute:
jugement du :
22 avril 2026
Madame [K] [J]
c/
Madame [A] [G]
Monsieur [F] [G]
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEURS
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
* * * * * * * * * *
Fait en notre cabinet le 22 avril 2026 par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 16 janvier 2026 (RG 24/1533, Minute TJ TROYES_20260116_9M9Z_0061) ;
DIT que dans le “PAR CES MOTIFS” en page 7 du jugement du 16 janvier 2026, il convient de lire :
“DEBOUTE Mme [K] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [F] [G] en qualité de caution ;
CONDAMNE Mme [A] [G] à verser à Mme [K] [J] la somme de 1 097,39 (MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Mme [A] [G] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 45 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Mme [A] [G] à verser à Mme [K] [J] la somme de 600,00 (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile” ;
au lieu de :
“DEBOUTE Mme [A] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [F] [G] en qualité de caution ;
CONDAMNE Mme [A] [G] et M. [F] [G] à verser à Mme [K] [J] la somme de 1 097,39 (MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Mme [A] [G] et M. [F] [G] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 45 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
CONDAMNE Mme [A] [G] et M. [F] [G] à verser à Mme [K] [J] la somme de 600,00 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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