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TJ 38053, 23 avr. 2026, RG 26/00038


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
69ef2bd8cdc6046d47b1958f

Texte de la décision

3,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[L] [N]

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQAG

Date : 23 Avril 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [L]-[N] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par, Maître Marjorie CANEL de la SELARL INTER-BARREAUX RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [L]-[N]

d’une part,

DEFENDERESSE

Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline CLERC de la SCP DUCROT DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [L]-[N]

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Ils ont conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE suite à leur acquisition en 2021.

En septembre 2025, les consorts [V] et [A] ont déclaré un sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE suite au constat de l’affaissement de la dalle du premier niveau et à l’apparition de fissures sur le toit-terrasse.

Par ordonnance en date du 19 mars 2026 le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise sur l'immeuble appartenant à Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2026, signifié à personne morale, la société ZURICH INSURANCE a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France (ERGO France) devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin de lui rendre opposable les opérations d’expertises diligentées.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle la société ZURICH INSURANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes s’en remettant à ses écritures.

Elle met en avant que la société GROUPE ELITE est intervenue dans la construction de la maison des consorts [V] et [A] sa responsabilité pouvant ainsi être engagée et que cette dernière était régulièrement assurée par la société ERGO FRANCE.

La société ERGO FRANCE a comparu représentée par son conseil et a formulé les protestations et réserves d’usage déposant ses conclusions.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une expertise est en cours concernant des désordres allégués sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A].

Les demandeurs sollicitent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la société ERGO FRANCE étant intervenue dans les travaux de construction.

Il sera par conséquent fait droit à la demande.

En l'état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

DISONS que les opérations d'expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France (ERGO France) ;

DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.

Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [L]-[N], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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