TJ 38053, 23 avr. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[L] [N]
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQAG
Date : 23 Avril 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [L]-[N] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par, Maître Marjorie CANEL de la SELARL INTER-BARREAUX RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [L]-[N]
d’une part,
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CLERC de la SCP DUCROT DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [L]-[N]
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Ils ont conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE suite à leur acquisition en 2021.
En septembre 2025, les consorts [V] et [A] ont déclaré un sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE suite au constat de l’affaissement de la dalle du premier niveau et à l’apparition de fissures sur le toit-terrasse.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026 le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise sur l'immeuble appartenant à Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2026, signifié à personne morale, la société ZURICH INSURANCE a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France (ERGO France) devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin de lui rendre opposable les opérations d’expertises diligentées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle la société ZURICH INSURANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes s’en remettant à ses écritures.
Elle met en avant que la société GROUPE ELITE est intervenue dans la construction de la maison des consorts [V] et [A] sa responsabilité pouvant ainsi être engagée et que cette dernière était régulièrement assurée par la société ERGO FRANCE.
La société ERGO FRANCE a comparu représentée par son conseil et a formulé les protestations et réserves d’usage déposant ses conclusions.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une expertise est en cours concernant des désordres allégués sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A].
Les demandeurs sollicitent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la société ERGO FRANCE étant intervenue dans les travaux de construction.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
En l'état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que les opérations d'expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France (ERGO France) ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [L]-[N], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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