TJ 57631, 22 avr. 2026, RG 26/00289
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4EN
Rang n° 26/328
ORDONNANCE
du 23 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [Z] [J]
né le 23 Octobre 1982 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- UDAF DE LA MOSELLE - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. [J] [A], tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 09 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [J].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 22 avril 2026, les parties présentes et le conseil de [Z] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 15/04/2024 prise par M. le Directeur du CH de [Localité 3] portant admission de [Z] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 29/10/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, l’avis du collège de trois professionnels en date du 14/04/2026 ainsi que l’avis motivé en date du 09/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [J] est suivi depuis plus de vingt ans pour une schizophrénie paranoïde, associée à une addiction au cannabis. Son parcours psychiatrique est marqué par des hospitalisations répétées, notamment une prise en charge prolongée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] entre janvier 2024 et janvier 2025. Ces hospitalisations ont été motivées par des décompensations psychotiques et des comportements agressifs, reflétant la complexité de sa pathologie.
M. [J] a bénéficié d’un suivi en ambulatoire, mais son état est resté instable. Deux réadmissions ont été nécessaires, les 17 mars 2025 et 22 octobre 2025, en raison d’une aggravation des symptômes, incluant des délires et des hallucinations, malgré les ajustements thérapeutiques mis en place.
Le patient présente un manque d’insight concernant la dégradation de sa santé mentale. Une sortie prématurée est considérée comme présentant un risque immédiat pour lui-même ou pour autrui.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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