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TJ 77284, 16 avr. 2026, RG 26/02047


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Date
16/04/2026
Numéro
26/02047
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
69ef2d04cdc6046d47b1b730

Texte de la décision

6,123 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/02047 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENC7 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 16 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02047 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENC7

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 avril 2026 à 14h44 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [R] [X] [J], né le 21 Mai 2006 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/02047 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENC7 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [R] [X] [J] formule une demande de main-levée de la rétention au motif qu’il n’a pas eu de réponse de la part de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) s’agissant de la compatibilité de son état de santé avec la rétention et l’éloignement. Il produit au soutien de sa demande :
- le courriel de demande de communication d’un avis médical adressé à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le 7 avril 2026 ;
- une lettre de saisine du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) adressé au médecin du centre de rétention en date du 24 mars 2026.

Le tribunal relève que l’intéressé, qui ne produit pas l’ordonnance du magistrat du siège ayant prolongé la rétention et qui déclare, sans le démontrer par des pièces médicales émanant du centre ou de l’extérieur, être victime d’hallucinations auditives pouvant le pousser à des comportements inadaptés, ne justifie pas par ailleurs qu’un certificat médical a été transmis par le médecin du centre de rétention au service médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ni avoir accompli de relances à l’attention de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).

En tout état de cause, à supposer cet acte accompli, et sans remettre en cause les difficultés rencontrées par l’intéressé, il convient de laisser un délai raisonnable à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pour se prononcer sur cette question d’ordre médicale.

La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [X] [J].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Avril 2026 à 18 h 45

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 16 avril 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2026, au PREFET DE LA SEINE-[Localité 6].
Le greffier,

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