TJ 77288, 24 avr. 2026, RG 25/03883
Vérifier : TJ 77288, 24 avr. 2026, RG 25/03883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03883 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID4J
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/04/2026
Monsieur [V] [F]
Madame [D] [Q] épouse [F]
C/
Madame [N] [P] - [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
- [N] [P] - [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien BOUTROY, avocat au barreau de Melun
Madame [D] [Q] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien BOUTROY, avocat au barreau de Melun
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [P] - [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé le 23 mars 1989, M. [V] [F] et Mme [D] [Q] épouse [F] ont donné à bail à Mme [N] [J] une maison individuelle à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5].
Le dernier loyer applicable est d’un montant de 1 068 euros (soit 1023, 93 euros au titre du loyer et 45 euros au titre des charges.)
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, M. [V] [F] et Mme [D] [Q] épouse [F] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre prenant ses effets au 31 mars 2025 et une offre de vente pour la somme de 400 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, M. [V] [F] et Mme [D] [Q] épouse [F] ont fait assigner Mme [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vendre délivré le 30 septembre 2024,constater que la défenderesse est sans droit ni titre les lieux depuis le 31 mars 2025,ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,ordonner qu’à défaut d’être enlevés spontanément par le débiteur les meubles et le matériel lui appartenant pourront être vendu par les propriétaires ou transférés au choix des bailleurs vers une association caritative,ordonner que l’expulsion soit prononcée sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner la défenderesse à payer la somme de 4 275,72 euros au titre des indemnités d’occupation échus depuis le 31 mars 2025 au 7 juillet 2025, ainsi qu’à la somme de 1068,93 euros au titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusivecondamner la locataire à payer la somme de 4 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens notamment le coût de congé pour vente en date du 30 septembre 2024.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 18 novembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 février 2026.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, font savoir que la locataire est partie du logement en juillet 2025, avec une remise des clefs aux propriétaires. Ils précisent donc se désister de leurs demandes principales hormis la demande de condamnation de la locataire à des dommages et intérêts pour résistance abusive, celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [N] [P] [E] comparait et confirme avoir quitté le logement fin juillet 2025, un état des lieux ayant été réalisé selon elle. Elle conteste devoir payer des dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où elle a été hospitalisée d’avril à juin 2025 de sorte qu’elle estime ne pas avoir été en mesure de restituer le logement à cette période.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
Mme a été autorisée par le magistrat à transmettre par mail des justificatifs de son hospitalisation avant le 24 avril 2026. A ce jour, le magistrat n’a été destinataire d’aucun document.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement des demandeurs de leurs demandes tendant à la validation du congé pour vente, à l’expulsion de la locataire et à sa condamnation au titre d’indemnité d’occupation, il convient de constater celui-ci.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la locataire a fait preuve d’une résistance abusive en ne quittant pas le logement à compter du 31 mars 2025 alors qu’elle s’était vue valablement signifier un congé pour vente le 30 septembre 2024. Ils estiment que cette faute de la locataire les a privés pendant cette période d’occupation de la possibilité de vendre leur logement et donc d’une source de revenus complémentaires nécessaires au regard de leur âge de 81 et 86 ans.
Par application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, le congé délivré le 30 septembre 2024 indique le motif, le prix et les conditions de vente projetée.Le congé est donc valide.Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme [N] [P] [E] seul signataire du contrat de location, a accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois imparti. En conséquence, elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur la maison depuis le 31 mars 2025 et aurait dû libérer le logement à cette date.
Si elle soutient le jour de l’audience avoir été dans l’impossibilité de restituer les locaux à cette date en raison d’une hospitalisation ayant duré d’avril à fin juin 2025, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations alors que cette possibilité lui a été laissée en cours de délibéré par le magistrat. En conséquence, la faute de Mme [N] [P] [E] est établie, celle-ci étant restée dans les lieux d’avril à fin juillet 2025 soit pendant quatre mois alors qu’elle était occupante sans droit ni titre.
Cette occupation des lieux a privé les propriétaires de la possibilité de mettre en vente leur bien immobilier pendant une durée de quatre mois et donc d’une perte de chance de vendre cette maison et donc d’avoir une ressource financière conséquente disponible rapidement.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
Mme [N] [C] sera donc condamnée à payer aux propriétaires la somme de 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [C] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Mme [N] [P] [E] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [V] [F] et de Mme [D] [Q] épouse [F] relatif aux demandes tendant à la validation du congé pour vente, l’expulsion de Mme [N] [C] et au paiement d’une indemnité d’occupation
CONDAMNE Mme [N] [C] à verser à M. [V] [F] et de Mme [D] [Q] épouse [F] une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.;
DÉBOUTE M. [V] [F] et de Mme [D] [Q] épouse [F] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [N] [C] à verser à M. [V] [F] et de Mme [D] [Q] épouse [F] une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.