TJ 06088, 24 avr. 2026, RG 23/01736
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [G] c/ Société AXA FRANCE IARD
N° 26/
Du 24 avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/01736 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4SE
Grosse délivrée à
Maître [K] [C]
Maître [Y] [M]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 22 janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société AXA FRANCE IARD S.A , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2018, M. [V] [G] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance multirisque habitation n°6196182904 pour son logement situé à [Localité 4].
Les 11 et 23 mai 2018, M. [G] a acquis deux montres de marque [D] [S] modèle Royal Oak et [F] modèle Big Bang.
Le 30 décembre 2019, un cambriolage a eu lieu au domicile de M. [G] lequel a déposé plainte le 31 décembre 2019.
Il a ensuite notifié une déclaration de sinistre à la société Axa France Iard et a été indemnisé pour le vol de divers objets, à l’exception des deux montres.
Une tentative de conciliation préalable a échoué et un constat de carence a été signé le 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, M. [G] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à l’indemniser pour la valeur des deux montres.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 15 février 2024, M. [V] [G] sollicite la condamnation de la société Axa France à lui payer les sommes suivantes :
42 500 euros correspondant à la valeur des montres de marque [F] modèle Big Bang et de marque [D] [S] modèle Royak Oak à leurs côtes actuelles respectives,32 500 euros au titre de la valeur d’achat des montres de marque [F] modèle Big Bang et de marque [D] [S] modèle Royak Oak,2 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il estime avoir démontré l’authenticité des deux montres par la production de factures. Il indique qu’il démontre que les montres se trouvaient sur le territoire français depuis leur acquisition en 2018 par la production de ses différentes photographies portant les montres au poignet et par une attestation d’entretien des deux montres en France consistant en un polissage effectué le 6 décembre 2018.
Il soutient que la société Axa France Iard n’a pas satisfait aux exigences contractuelles dès lors que le contrat prévoit la garantie de vol et vandalisme et que cette garantie est acquise sous réserve qu’une plainte soit déposée auprès des autorités compétentes. Il indique que sa résidence principale est située à [Localité 5].
Par conclusions en défense notifiées le 11 octobre 2024, la société Axa France Iard conclut au débouté de M. [G] de ses demandes de remboursement de la valeur des montres et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise qu’il appartient à M. [G] de prouver l’existence, l’authenticité et la valeur des biens disparus et fait valoir qu’il existe des incohérences entre le modèle des montres objets du litige, leur coût d’acquisition et les factures correspondantes. Elle estime que M. [G] confond divers objets et factures.
Elle indique qu’elle a en outre refusé de verser une indemnisation pour les deux montres acquises à [Localité 6] et à [Localité 7] au motif qu’aucun bon de dédouanement n’a été communiqué pour attester de leur présence sur le territoire français.
Elle explique que le code des douanes impose une déclaration en douane pour les biens acquis dans un pays non membre de l’Union européenne et dans une collectivité territoriale française d’outre-mer. Elle note que le défaut de production d’une telle déclaration constitue une preuve du fait que les montres ne se trouvaient pas en France au moment du cambriolage.
Elle estime que les photos versées aux débats par M. [G] ne démontrent pas qu’il était porteur des montres litigieuses dès lors que cinq montres ont au total été dérobées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’indemnisation
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que M. [G] a souscrit le 4 mai 2018 un contrat d’assurance n°6196182904 auprès de la société Axa France Iard comportant la garantie « vol et vandalisme » couvrant : « le contenu de votre habitation […] à concurrence d’un capital de 80 000 euros dont 40.000 Euros au titre des objets de valeur ».
M. [G] verse aux débats :
une facture n°84 datée du 11 mai 2018 établie par « Diamond Genesis » à [Localité 8] pour l’acquisition d’une montre de marque [D] [S], référence 84 2018, numéro de série J61731 moyennant la somme de 17 800 euros,
une facture n°HUB 2018-020 datée du 12 juillet 2018 par « Pareltec Ltd. Inc. » pour l’acquisition d’une montre « Big Beng 38mm quartz steel blue diamonde » moyennant la somme de 7 708 euros. Cette facture précise que le prix est payable par le biais de la banque BCGE à [Localité 6].
Afin de démontrer la possession des deux montres sur le territoire français et au moment du cambriolage, M. [G] produit diverses photographies sur lesquelles il apparaît en présence d’autres personnes portant une montre sur le bras. Ces photographies ne permettent toutefois pas de confirmer la marque et le modèle de la montre. M. [G] ne conteste pas en outre qu’il possédait d’autres montres de marque.
Il verse en outre une « attestation d’entretien » établie le 7 février 2024 par M. [O] [L], joailler horloger à [Localité 5], précisant que M. [G] lui a confié pour polissage une montre de marque [F] 361x7170LR1204 enregistrée le 6 décembre 2018 sous la référence LH0086 et une montre de marque [D] [S] R.O. J61731 enregistrée le 31 janvier 2019 sous la référence LH0211.
Cette attestation n’a toutefois pas été établie dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et n’est corroborée par aucun autre élément.
L’inventaire produit par M. [G] et daté du 8 avril 2020 précise en outre pour les deux montres de marque [F] et [D] [S] « attente attestation passage en douane », sans que de telles attestations soient produites.
Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants pour démontrer l’existence des deux montres au moment du cambriolage du logement de M. [G] et il sera débouté de ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [G] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Axa France Iard de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [V] [G] de ses demandes ;
DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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