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TJ 06088, 28 nov. 2025, RG 25/00867


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ef2e26cdc6046d47b1d314

Texte de la décision

6,151 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHV
du 28 Novembre 2025

N° de minute 25/01685

affaire : S.C.I. PPF
c/ S.A.R.L. PERLE NOIRE, connue sous l’enseigne CAPRICCIO ITALIANO

Grosse délivrée à

Me Célia SUSINI

Expédition délivrée à

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

le

l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. PPF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. PERLE NOIRE, connue sous l’enseigne CAPRICCIO ITALIANO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 novembre 2025 puis au 28 novembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la Sci Ppf a fait assigner la Sarl La Perle Noire afin d’entendre le juge des référés :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour défaut de paiement des “loyers charges”,
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de la Sarl La Perle Noire et de tous occupants se trouvant de son chef dans les locaux situés sis au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la Sarl La Perle Noire à payer la somme provisionnelle de 3232,42 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2025,
- fixer à hauteur de 1482,77 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par la Sarl La Perle Noire et qu’elle devra payer à la requérante jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la Sarl La Perle Noire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, la Sci Ppf modifie ses demandes en ce sens :
- lui donner acte qu’elle ne maintient plus aucune demande principale qu’il s’agisse de condamnation à des paiements de loyers et charges, d’expulsion ou d’acquisition de la clause résolutoire,
- lui donner acte du crédit de la somme de 235 euros au bénéfice de la Sarl La Perle Noire,
- débouter la Sarl La Perle Noire de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl La Perle Noire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl La Perle Noire demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juge le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 mars 2025 nul et ce nul effet en raison de l’absence de justification concernant le paiement de la taxe foncière,
- juger que les demandes de la Sci Ppf se heurtent à une contestation sérieuse en raison de l’absence de justification concernant le paiement de la taxe foncière,
- juger que les demandes de la Sci Ppf se heurtent à une contestations sérieuses en raison du fait qu’elle n’était pas propriétaire du fonds de commerce au 1er janvier 2024,
- juger que la Sarl La Perle Noire a régularisé le montant du débit,
- dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle a régularisé le débit,
- juger qu’elle est à jour du paiement de son loyer et ses charges,
- ordonner la suspension de la résiliation du bail commercial,
A titre reconventionnel,
- condamner la Sci Ppf à la provision de 235 euros correspondant aux frais de relance injustifiés,
En tout état de cause,
- débouter la Sci Ppf de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la Sci Ppf au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Ppf aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande reconventionnelle de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la Sci Ppf a imputé à sa locataire une somme de 235 euros de frais de relance non justifiés.
Il convient de condamner la Sci Ppf à payer à la Sarl La Perle Noire la somme provisionnelle de 235 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl La Perle Noire les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

La Sci Ppf qui succombe partiellement conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNONS la Sci Ppf à payer à la Sarl La Perle Noire la somme provisionnelle de 235 euros ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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