TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02883 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FUA
N° de minute :
[J] [O]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
S.A. AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Caisse CPAM [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2026 prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2007, Monsieur [J] [O], alors âgé de 23 ans, au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tracteur assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial a indiqué qu’il présentait une paralysie complète du plexus brachial.
Une première expertise contradictoire a été organisée, et les Docteurs [P], mandaté par la société ALLIANZ IARD et [V], médecin conseil de Monsieur [J] [O], ont déposé leur rapport d’expertise conjoint le 27 janvier 2012.
L’état de santé de Monsieur [J] [O] s’étant dégradé, une expertise contradictoire en aggravation a été organisée, les mêmes experts ont déposé leur rapport d’expertise le 22 février 2017.
Soutenant que son état de santé s’est à nouveau aggravé à compter de l’année 2023, par actes de commissaire de justice du 20 octobre et du 21 novembre 2025, Monsieur [J] [O] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre et la société ALLIANZ IARD et, aux fins principalement de voir désigner un expert et de condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [J] [O] a soutenu son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’il y a une deuxième aggravation par les majorations douloureuses, le retentissement psychologique et son licenciement pour inaptitude. Il estime que sa demande d’expertise est fondée notamment par le certificat médical du Docteur [Q] du 9 octobre 2023 et par la note technique du Docteur [Y] du 23 avril 2025. Il ne demande plus la désignation d’un expert urologue mais d’un expert neurologue.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [J] [O] de sa demande d’expertise médicale en aggravation.A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [J] [O], sous réserves et protestations d’usage ;Donner à l’expert désigné la mission d’expertise en aggravation figurant dans le corps des présentes conclusions ;Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [J] [W] Enjoindre à Monsieur [J] [O] de communiquer sans délai les documents suivants:
23) Rapport d’expertise du Docteur [M], datant du 13 octobre 2008 ;
24) Rapport d’expertise des Docteurs [V] et [P] du 8 avril 2010 ;
25) Rapport d’expertise des Docteurs [V] et [P] du 8 décembre 2016.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [O] et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD conteste qu’il y ait une seconde aggravation, les expertises précédentes ayant déjà traité notamment les phénomènes douloureux et le retentissement professionnel. Elle demande, à titre subsidiaire, de désigner un expert chirurgien orthopédiste ou un expert neurochirurgien.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre n’a pas comparu. Par courrier adressé au tribunal du 7 novembre 2025, elle a indiqué que la victime a été prise en charge au titre de risque maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [J] [O] verse aux débats notamment :
le rapport d’expertise contradictoire amiable Docteurs [P] et [V] du 27 janvier 2012 qui fixait la consolidation au 20 octobre 2011 et qui évaluait les préjudices subis par Monsieur [J] [O], - le rapport d’expertise contradictoire amiable Docteurs [P] et [V] du22 février 2017 qui fixait la consolidation au 20 août 2016 et qui évaluait les nouveaux préjudices subis par Monsieur [J] [O],
- le certificat du Docteur [N] du 2 novembre 2022 qui certifie que Monsieur [J] [O] est suivi au centre de traitement de la douleur pour douleurs neuropathiques secondaires à une lésion du plexus brachial avec retentissement thymique,
- le certificat médical du Docteur [Q] du 9 octobre 2023 qui atteste que l’état de santé de Monsieur [J] [O] s’est aggravé notamment par l’intensification des douleurs, par l’incapacité à gérer les pics douloureux par les traitements médicamenteux, par le retentissement psychique avec dépression en lien avec la douleur et par le retentissement sur l’emploi avec mise en invalidité de catégorie 2 et un licenciement en cours pour inaptitude de poste,
- la lettre de notification du licenciement pour inaptitude du 16 novembre 2023,
- et la note technique du Docteur [Y] du 23 avril 2025 qui indique qu’il y a une aggravation par majoration des phénomènes douloureux avec retentissement psychique entretenu par les douleurs chroniques.
Nonobstant les contestations de la société ALLIANZ IARD au vu des différentes pièces versées aux débats par Monsieur [J] [O] rendant possibles l’existence d’une seconde aggravation, ce dernier justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste , selon le dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [O] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce,
la société ALLIANZ IARD demande d’enjoindre de communiquer les rapports d’expertise du Docteur [M] du 13 octobre 2008 et des Docteurs [V] et [P] des 8 avril 2010 et 8 décembre 2016. Cependant, la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de mises en demeure préalables de communiquer ces pièces restées infructueuses. Par ailleurs, Monsieur [J] [O], demandeur aux opérations d’expertise, aura dans ce cadre obligation de remettre à l’expert toutes pièces jugées utiles par ce dernier. Il apparaît donc prématuré, faute d’établir une réticence de Monsieur [J] [O], d’ordonner la communication de ces pièces.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD sera déboutée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[L] [Z]
Hôpital [Localité 6] Poincaré
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] sous la rubrique F-03.20 – Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis les précédentes expertises et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis les précédentes expertises est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande de communication des rapports d’expertise,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.