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TJ 92050, 24 avr. 2026, RG 25/00204


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00204
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ef2e4acdc6046d47b1d62a

Texte de la décision

18,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026

N° RG 25/00204 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2I2Y

N° Minute : 26/01027

AFFAIRE

[D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-004911 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant et assisté de Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-004911 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

représentée par Madame [K] [X], selon pouvoir du 05 mars 2026

***

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 avril 2023, M. [D] [U] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, notamment une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 24 mai 2024, la MDPH lui a notifié une décision de rejet de cette demande, fondée sur un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et sur l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Contestant cette décision, M. [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 25 juin 2024 auprès de la MDPH, qui n'a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 11 février 2025, M. [U] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement mixte du 13 novembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire qui a été confiée au Docteur [Q] [S].

Celui-ci a établi le 14 janvier 2026 son rapport de mission, lequel a été transmis contradictoirement aux parties.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties, représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l'audience, M. [D] [U], comparant et assisté, sollicite du tribunal qu'il entérine le rapport d'expertise et lui accorde la AAH.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal d'écarter les conclusions de l'expert sur la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, de débouter M. [U] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISON

Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

M. [D] [U] soutient que sa demande d'AAH est justifiée. Il se prévaut essentiellement de son état de santé en faisant valoir la gravité de sa maladie évolutive, limitant son autonomie dans le domaine professionnel. Il se fonde sur les observations du Docteur [S], qui reconnait que M. [U] est incapable de travailler, même dans un bureau, de sorte que le rapport d'expertise doit être entériner.

En réplique, la MDPH, qui reconnait l'attribution d'un taux intermédiaire entre 50 % et 79 % à M. [U], soutient que ce dernier ne produit aucun élément médical permettant de justifier qu'il présenterait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle précise qu'il ne travaille pas depuis 2008, alors que rien ne l'empêche d'accéder à un emploi égal à un mi-temps ou à des postes aménagés, compte tenu de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.

Sur ce,

En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide-barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : " constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort de la décision de la CDAPH du 24 mai 2024 qu'elle a " reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et de aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ".

L'expert commis par le tribunal, le Docteur [S], indique que M. [U] présente depuis 2008 "une pathologie rhumatismale touchant initialement les épaules, pour le localiser secondairement au niveau des mains avec la concrétisation de la biologie signant une polyarthrite rhumatoïde avec les anticorps spécifiques anti CCP très élevés.
Il est traité par du méthotrexate qui est un immunomodulateur à la dose de 15 mg injectable par semaine depuis 2008, et très récemment a été introduite une molécule désignée sous le nom d'EMBREL anticorps monoclonale de nouvelle génération (biothérapie), indiquée dans les formes inflammatoires des vascularites.
Le diagnostic est certain et ne souffre d'aucun doute.
Cependant, l'expert instruit de ces pathologies inflammatoires rhumatismales rappelle que la dénomination antérieure de la polyarthrite rhumatoïde était polyarthrite chronique évolutive.
L'évolution scientifique a permis de voir la guérison totale et définitive de ces polyarthrites en deux voire trois ans de traitement. Faut-il encore essayer et expliquer au patient l'absence de risque d'interrompre le traitement.
C'est l'étonnante constatation que depuis 2008, soit plus de 18 abs de traitement à dose sévère, il faille maintenir des anti inflammatoires non stéroïdiens (Voltarène).
Il est connu qu'il n'existe pas de frontière France (sic) entre les différentes vascularités et qu'il soit possible qu'en raison de la persistance de douleur au niveau des mains et des membres inférieurs et des hanches qu'il ne s'agisse pas d'une polyarthrite rhumatoïde franche, mais border line avec une autre forme de rhumatisme inflammatoire.
Quoi qu'il en soit, l'impossibilité d'une reprise professionnelle est illusoire en raison des douleurs et de la fatigabilité majeure engendrée d'une part par la pathologie inflammatoire et d'autre part par le traitement et ses effets secondaires.
La demande de l'attribution de l'AAH est justifiée, mais au vu de l'évolution scientifique et de la possible guérison définitive, l'octroi des avantages accordés en devrait être que de cinq ans à réévaluer dans 5 ans, au regard des possibilités d'éteindre la pathologie rhumatismale ".

Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques.

En se plaçant à la date de la demande, soit le 27 avril 2023, le Docteur [S] a retenu un taux d'incapacité intermédiaire évalué à 79 % et a mentionné dans les conclusions de son rapport que la reprise professionnelle était impossible.

La MDPH des Hauts-de-Seine confirme la concordance des constatations de l'expert en ce qui concerne le taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, conforme au guide-barème. La MDPH considère en revanche que M. [U] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Toutefois, le certificat médical établi le 4 mars 2025 par le Docteur [O] le Maître, rhumatologue, certifie que M. [U] était depuis 2010 sous traitement de méthotrexate et de biothérapie et que, malgré ce traitement, il garde une atteinte douloureuse musculaire avec des douleurs à type de contracture des jambes de la hanche droite, des difficultés pour monter les escaliers, des gros troubles du sommeil, des effets secondaires du traitement avec fatigabilité intense après les injections, une allergie avec des rougeurs du visage à l'eau chaude et au soleil, de sorte qu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle.

Ces divers éléments médicaux, associés à la restriction de marche de 300 mètres, corroborent les conclusions du rapport d'expertise et établissent une difficulté réelle à la réinsertion professionnelle pour M. [U], en lien avec son handicap et la dégradation de sa santé.

Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est suffisamment démontrée et sera retenue.

Par suite, la dmeande d’attribution de l'AAH est fondée et sera accueillie par le tribunal.

En ce qui concerne sa durée d'attribution, il sera rappelé que l'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : " l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution".

L'expert a indiqué sur ce point que la prestation attribuée pour cinq ans au vu de l'évolution thérapeutique, sinon à attribuer à vie, en cas d'échec dans 5 ans, sur le plan d'une éventuellement et hypothétique guérison.

Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d'AAH de M. [U], pour une durée de 5 ans et ce à compter du 1er mai 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Dit que, à la date du 27 avril 2023, l'état de M. [D] [U] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que, en conséquence, M. [D] [U] a droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au 30 avril 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Rappelle que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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