TJ 92050, 24 avr. 2026, RG 23/00362
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHWI
N° Minute : 26/00896
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007
substituée à l’audience par Me Chabha AGREA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [A], employée par la SAS [1] en tant que chargée des moyens généraux, puis en dernier lieu de " directeur associé - services généraux", a souscrit le 16 novembre 2021 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle consistant en une dépression de l'humeur dans un contexte professionnel éprouvant.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2021 par le docteur [X] fait état d'une "dépression de l'humeur en lien avec le travail".
Le 12 août 2022, après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [B] [A] en tant que maladie dite " hors tableau ".
Contestant cette décision, la société a saisi le 13 octobre 2022 la commission de recours amiable de la caisse, ainsi que la commission médicale de recours amiable.
Par requête enregistrée le 15 février 2023, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, date à laquelle la SAS [1] a seule comparu et a été entendue en ses observations. Par courriel du 27 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formulé une demande de dispense de comparution à laquelle il est fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [1] sollicite du tribunal de :
- à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [B] [A] en raison :
- de l'absence d'information de la société par la CPAM des dates d'échéance des différentes phases d'instruction du dossier par le [2] ;
- de la privation de la société d'un quelconque recours effectif auprès de la [3] et de la [4], en raison notamment de l'absence (i) de sursis à statuer de la [4] dans l'attente de l'avis de la [3], (ii) de transmission au médecin mandaté des éléments de nature médicale sollicités par l'employeur et (iii) d'émission d'un avis de la [3] après l'établissement d'un rapport ;
- à titre subsidiaire, désigner un 2ème CRRMP aux fins de donner un avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Madame [B] [A] et le travail habituel de l'intéressée ;
- en tout état de cause, juger que les conditions requises pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ne sont pas réunies.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé une demande de renvoi par courrier électronique du 27 février 2026, à laquelle la SAS [1] s'est opposée à la barre du tribunal.
La demande de renvoi a été rejetée sur le siège par le tribunal, au regard de l'ancienneté du dossier et de la date de convocation à l'audience (le 6 octobre 2025), qui contenait une obligation de conclure en défense dans un délai de 4 mois, qui n'a pas été respectée par la CPAM des Yvelines.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête de la SAS [1] pour un plus ample exposé des moyens proposés par cette partie au soutien de ses prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Madame [B] [A] en raison de l'absence d'information de l'employeur par la CPAM des Yvelines des dates d'échéance des différentes phases d'instruction du dossier devant le CRRMP
En vertu de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En application de l'alinéa 3 de ce texte, la CPAM doit, en cas de saisine d'un CRRMP, informer les parties, dont l'employeur, des délais mentionnés à l'alinéa précédent de ce texte.
Dans le cas présent, la SAS [1] soutient que cette obligation n'a pas été respectée par la CPAM des Yvelines, et elle produit à cet égard un courrier électronique du 14 avril 2022, informant la société de la transmission du dossier de Madame [B] [A] au [2], ainsi que de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires à ce comité sur l'espace numérisé de la société. En revanche, aucune information n'est donnée en ce qui concerne les délais de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Yvelines ne justifie pas de son côté avoir satisfait à l'obligation d'information pesant sur elle.
Il y aura en conséquence lieu de faire droit à la demande d'inopposabilité formée par la SAS [1], sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens soulevés par cette partie.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM des Yvelines aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision en date du 12 août 2022 prise par la CPAM des Yvelines de prise en charge de la maladie de Madame [B] [A] selon certificat médical initial du 8 mars 2021 ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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