TJ 84031, 24 avr. 2026, RG 25/00700
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00700 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLZ
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina BESANGER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2025 ayant ordonné la clôture en date du 16 février 2026 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 26 Février 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR - IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Me Sabrina BESANGER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 242, et 237 du code civil,
Vu l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l’article 7 de la convention de Bruxelles II Ter,
Vu la convention de La Haye de 1996 (art.15),
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 juillet 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [U] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
et de
Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (MAROC).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenu à [Localité 4] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er mai 2024.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [E]/ [U] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une opération préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement qui s’exercera à l’égard de - [K] [E] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2], de [D] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 2] et de [Q] [E] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 2], à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires : les weeks-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années paires et inversement les années impaires,Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l'accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,
FIXE à six cents euros (600) par mois, soit deux cents euros par enfant la contribution que doit verser Monsieur [V] [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [U] épouse [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [K] [E] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2], de [D] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 2] et de [Q] [E] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [U] épouse [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'en application de l'article 1142 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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