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TJ 31483, 24 avr. 2026, RG 22/00530


Vérifier : TJ 31483, 24 avr. 2026, RG 22/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
22/00530
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69ef307ecdc6046d47b210d1

Texte de la décision

9,011 caractères

Minute 26/
Ordonnance du 24 Avril 2026
DOSSIER N° N° RG 22/00530 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NXX
NAC: 58Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile

ORDONNANCE D’INCIDENT du 24 Avril 2026

M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état

Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier

DEBATS à l’audience publique du 03 Avril 2026
Président : M. Luc DIER, Président, Juge de la mise
Greffier : Mme Séverine GRISAT, Greffier

Notifié RPVA le 24/4/26

Le 24/4/26
Grosse à Me [G]
et Me [J]
(voie palais)

DEMANDERESSE

S.A.S. SOL FACADEagissant poursuite et diligence de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis CHEMIN DE MORONCAZAL - 31410 NOE

représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 112

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société SOL FACADE, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droit de COVEA RISK, es qualité d’assureur de la société d’assureur de la société SOL FACADE, prise en la personne de son représentant légal domicilé au siège., dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS

La compagnie d’assurances GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SOL FACADE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 RUE PILLET-WILL - 75009 PARIS

représentés par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

* EXPOSÉ DU LITIGE

La communauté des communes des trois vallées, au droit de laquelle intervient la communauté des communes Cagire Garonne Salat, a entrepris la réhabilitation des anciens thermes situés à Encausse-les-Thermes, pour y installer le Centre National des Arts de la Rue.

Pour réaliser ce projet, plusieurs sociétés sont intervenues dans l’opération immobilière dont la SAS Sol Façade - sous-traitante des sociétés [V] et Gallart Bati Comminges - pour le lot relatif aux enduits et assurée auprès de la compagnie Generali Iard, puis auprès de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.

Les travaux ont été réceptionnés au mois de novembre 2010 mais par la suite, la communauté des communes s’est plaint d’avoir constaté plusieurs désordres affectant le bien immobilier, dont une dégradation généralisée des enduits qui se décollent et s’effritent. Elle a déclaré le sinistre par courrier du 29 mai 2018 auprès de son assureur multirisques Groupama d’Oc, mais cette dernière a refusé de prendre en charge les travaux de reprise, en raison de la garantie décennale alors en cours.

La communauté des communes a poursuivi ses réclamations par courrier du 12 juin 2018, auprès des assureurs des constructeurs, à savoir, la compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société [V] et de la société Troisel ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bati Comminges à l’ouverture du chantier.

Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, à la suite d’une saisine de la communauté des communes, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rendu une ordonnance le 1er juillet 2021 aux termes de laquelle il a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise dressé par [P] [R], a été déposé le 25 mars 2024.

Aux termes d’une ordonnance en date du 17 juin 2025, la juridiction d’appel a annulé l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024, par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux termes de laquelle celui-ci avait condamné plusieurs entreprises ayant participé à l’opération immobilière, à payer diverses provisions à la communauté des communes Cagire Garonne Salat.

Parallèlement, aux termes d’une requête enregistrée le 23 avril 2024, la communauté des communes a saisi au fond le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir la réparation de ses préjudices. L’affaire est pendante devant la juridiction administrative.

De son côté, la SAS Sol Façade a appelé dans la cause la compagnie Generali Iard mais la juridiction administrative a rejeté sa requête.

PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, la SAS Sol Façade a fait assigner ses assureurs dans le temps, la compagnie Generali Iard ainsi que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de les condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans le cadre du litige l’opposant à la communauté des communes Cagire Garonne Salat.

Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire alors en cours.

Le rapport d’expertise ayant été déposé, la SAS Sol Façade a pris des conclusions de reprises d’instance transmises par le biais du RPVA le 16 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par le RPVA le 17 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet par application de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie Generali Iard, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé de :
- surseoir à statuer sur l’examen des recours que la SAS Sol Façade a formés à leur encontre dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la réclamation financière présentée par la communauté des communes Cagire Garonne Salat à l’encontre de cette société ;
- réserver les dépens de l’incident.


Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 30 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, la SAS Sol Façade a demandé de :
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la réclamation financière présentée par la communauté des communes Cagire Garonne Salat à l’encontre de la SAS Sol Façade ;
- réserver les dépens de l’incident.


L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 03 avril 2026 devant le juge de la mise en état. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 23 avril 2026, le greffe a avisé les parties que le délibéré était anticipé au 24 avril 2026.

MOTIVATION

1) sur la demande de sursis à statuer

Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

L'article 378 du code précité dispose, que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En vertu de l'article 379 du code susvisé, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, conformément à l’accord formulé par les parties et au regard de l’influence que la procédure judiciaire administrative peut avoir sur la présente instance, il convient de surseoir à statuer sur l’examen des recours que la SAS Sol Façade a formés à l’encontre de la compagnie Generali Iard, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la réclamation financière présentée par la communauté des communes Cagire Garonne Salat à l’encontre de la SAS Sol Façade.

2) sur les dépens

En vertu de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l'espèce, il convient de dire que les dépens d'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le numéro de RG n° 22 / 00530 et portant sur l’examen des recours que la SAS Sol Façade a formés à l’encontre de la compagnie Generali Iard, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la réclamation financière présentée par la communauté des communes Cagire Garonne Salat à l’encontre de la SAS Sol Façade ;

Disons que les dépens d'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le greffier Le juge de la mise en état

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