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TJ 95500, 23 avr. 2026, RG 26/00737


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00737
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ef3208cdc6046d47b2361b

Texte de la décision

4,654 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00737 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJ6Z
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 23 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [D] [B]
né le 04 Août 1987 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Mahoutin cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant

[Localité 5] :
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [D] [B] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15/04/2026

Par requête en date du 21 Avril 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 23 avril 2026, M. [B] indique qu’il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, et qu’il prenait bien son traitement. Par l’intermédiaire de son conseil, il soutient que son état s’est nettement amélioré et qu’il peut désormais sort, et demande la mainlevée de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 20/04/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé du patient permet son audition par le juge.
Aux termes du certificat médical initial, M. [B] a été amené par les pompiers à la demande de la famille pour des troubles du comportement. Le médecin note que le contact est très tendu, l’humeur est très exaltée, son discours est incohérent avec des thématiques persécutées à mécanisme interprétatif, associé à des composantes thymiques qui sont à mettre en rapport avec un syndrome de persécution chronique. Le médecin relève également qu’il est dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé du 20 avril 2026 relève une amélioration de l’état du patient. Toutefois, le médecin indique que le discours « reste peu élaboré, marqué par un enkystement délirant ». Il indique également que le patient « n’a aucune conscience de ses troubles auxquels il adhère totalement sans aucune critique. Il se montre ambivalent aux soins et vis-à-vis de son hospitalisation ».
En conséquence, il existe bien des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et son état impose des soins immédiats.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [B];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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