TJ 35288, 24 avr. 2026, RG 24/00235
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 août 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] - [J] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 janvier 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (ALGÉRIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [T] [B] [J], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
- Mme [C] [D], née [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (MAROC) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 06 décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 1 500€ (mille cinq cent euros), à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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