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TJ 84007, 23 avr. 2026, RG 26/00428


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00428
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
69ef32efcdc6046d47b24c56

Texte de la décision

4,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/337
N° RG : N° RG 26/00428 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQ3
Mme [G] [K] épouse [C]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Jessy PIERINI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [G] [K] épouse [C]
née le 09 Septembre 1964 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
assistée de Me DEGIRMENCI Adem, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 22 Avril 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 23 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [G] [K] épouse [C] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 Avril 2026 à 16h12, à la demande de Monsieur [C] [R], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]en raison de troubles du comportement à domicile ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 22 Avril 2026 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [K] épouse [C] est nécessaire en ce que la patiente présente des troubles cognitifs importants avec un comportement imprévisible et parfois agressif ; Que son état n’est pas stabilisé dans la mesure où elle avait été récemment hospitalisée au CHS de [Localité 2] du 31 mars au 3 avril 2026 ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [K] épouse [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 Avril 2026, afin de prévenir tout risque de mise en danger de sa personne ou d’autrui;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [K] épouse [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 Avril 2026.

Le 23 Avril 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 23 Avril 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00428 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQ3

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

23 Avril 2026 à H

La patiente Mme [G] [K] épouse [C]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure
Monsieur [C] [R]

Pour le Préfet de [Localité 3]

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET

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