TJ 50147, 23 avr. 2026, RG 25/00204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00204 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EATQ
Affaire :
[E] [F], [X] [R]
C/
[Q] [C]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me DARDANNE
CE + CCC à Me [Localité 2]
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [E], [D], [B] [F]
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 3]
Madame [X], [L] [R]
née le 06 Février 1964 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
Madame [Q] [C]
née le 07 Février 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] et Mme [X] [R] ont fait l’acquisition auprès de Mme [Q] [C] d’un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER FT3, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 278.065 km au compteur, pour la somme de 3.500 € suivant certificat de cession en date du 10 mai 2022.
Faisant valoir des défaillances sur le véhicule, M. [F] et Mme [R] ont fait assigner Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. De plus, ils ont demandé qu’elle soit condamnée à leur payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentés à l’audience, M. [F] et Mme [R] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Représentée à l’audience, Mme [C] a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [F] et Mme [R] ont fait l’acquisition auprès de Mme [C] d’un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER FT3, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 278.065 km au compteur, pour la somme de 3.500 € suivant certificat de cession en date du 10 mai 2022 (pièce n°3).
Toutefois, les acquéreurs soutiennent avoir rapidement constaté l’apparition de difficultés lors de l’utilisation du véhicule.
Plus d’un an après la vente, le 15 décembre 2023, M. [F] et Mme [R] ont confié leur véhicule à la SAS ACO SECURITE dans le cadre d’une visite technique périodique. Aux termes du procès-verbal de contrôle technique, il est apparu que le véhicule présentait 293.861 km ainsi que les cinq défaillances majeures suivantes, faisant aboutir le contrôle à un résultat défavorable (pièce n°1) :
- L’efficacité insuffisante du frein de stationnement,
- La présence, au niveau du rétroviseur droit, d’un miroir ou d’un dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé,
- L’existence, au niveau du feu de croisement avant droit, d’une orientation hors des limites prescrites par les exigences,
- La présence d’une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage,
- La présence d’une opacité dépassant la valeur de réception ou une instabilité des mesures.
Dans ce contexte, les demandeurs ont fait mettre en place, par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, une expertise amiable à laquelle Mme [C], bien qu’invitée, n’a pas participé (pièce n°2).
Selon un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 16 avril 2024, M. [J] [K], expert en automobile, a relevé les éléments suivants (pièce n°2) :
- La présence de 295.125 km au compteur,
- L’existence d’un contrôle technique dépassé depuis le 14 février 2024,
- La présence de corrosion qui ressort de façon importante et qui était déjà à un stade avancé au niveau du longeron droit, du support moteur supérieur, du support batterie et des durites, avant et malgré la présence de peinture et de feutrines de protection,
- La présence de rouille qui ressort de façon importante en partie basse et d’un bas de caisse arrière droit perforé par la corrosion, malgré la peinture et la tentative de réparation à l’aide de mousse et de fibre de verre,
- La présence de corrosion au niveau de l’attelage qui ressort sous la peinture,
- La présence de corrosion perforante impactant le dessous des deux longerons avant et au niveau des renforts de plancher sur l’intégralité du soubassement,
- La présence de corrosion prenant naissance dans l’habitable du véhicule, sous les points de fixation arrière du siège conducteur,
- L’existence d’un rétroviseur droit endommagé.
L’expert a indiqué que compte tenu des éléments de structure fortement impactés par la corrosion et de l’existence d’un contrôle technique dépassé, le véhicule devait être immobilisé.
En outre, il a estimé que la réparation du véhicule nécessitait le remplacement de plusieurs éléments de carrosserie et de structure, le traitement de la corrosion de surface ainsi que la peinture de la totalité des éléments atteints, de sorte qu’il était probable que le montant de réparation soit supérieur à la valeur du véhicule.
A l’issue de cette expertise, M. [F] et Mme [R] ont saisi un conciliateur de justice afin de tenter de trouver une solution amiable au règlement du litige, les demandeurs sollicitant l’annulation de la vente et le paiement de la somme de 4.763,88 €, correspondant au prix d’achat du véhicule, au remplacement des pièces défectueuses, au prix du contrôle technique et aux frais d’avocat (pièce n°5).
Toutefois, Mme [C] ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation organisée le 6 décembre 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice (pièce n°6).
Soutenant qu’aucune solution amiable ne serait envisageable, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de décrire les désordres affectant le véhicule, en rechercher l’origine, dire s’ils existaient antérieurement à la vente et de chiffrer le coût des réparations.
Dans les circonstances rapportées et au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il est ainsi constant que M. [F] et Mme [R] ont acquis un véhicule vétuste au kilométrage particulièrement élevé, que la vente est intervenue le 10 mai 2022, soit plus de trois ans avant l’introduction de la présente instance et que le véhicule a, depuis lors, parcouru plus de 17.000 km.
Il en résulte que l’expert judiciaire se heurterait nécessairement à des difficultés sérieuses pour mener utilement la mission telle que sollicitée, notamment pour déterminer avec précision l’origine des désordres invoqués et leur date d’apparition.
M. [F] et Mme [R] ont également produit un procès-verbal d’examen amiable dont il ressort, sans ambigüité, l’existence de désordres importants affectant le véhicule, notamment une corrosion perforante touchant des éléments de structure, décrite comme ancienne, avancée et perceptible malgré les tentatives de réparation.
Par ailleurs, force est de constater que le coût de l’expertise demandée par M. [F] et Mme [R] est susceptible d’approcher sinon d’excéder, la faible valeur du véhicule en cause, acquis pour la somme de 3.500 €.
Dans ces circonstances, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, dont le motif légitime et l’utilité ne sont pas suffisamment établis à ce stade, la mesure sollicitée apparaissant peu susceptible de produire des résultats supplémentaires pertinents au regard des circonstances de l’espèce et d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi.
Par suite, les dépens de l’instance de référé devront rester à la charge des demandeurs, lesquels seront par voie de conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DÉBOUTE M. [E] [F] et Mme [X] [R] de leur demande d’expertise judiciaire et de leurs autres demandes en référé ;
DIT que les dépens de l’instance de référé resteront à la charge de M. [E] [F] et Mme [X] [R], demandeurs.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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