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TJ 63113, 24 avr. 2026, RG 26/00375


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69ef3507cdc6046d47b2834a

Texte de la décision

8,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00375 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSJS
MINUTE : 26/00216
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [U]
né le 11 Février 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maître Amélie TURBET
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Q] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/04/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [M] [U] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [M] [U] a été admis depuis le 15/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Q] [U], sa fille ;

Attendu que par requête reçue le 20 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 20/04/2026 qu’il a constaté que :”le Patient suivi en psychiatrie depuis de longues années pour un trouble lié à l’usage de l’alcool et des antécédents de passages à l’acte suiciclaire.
Admis avec un délire de persecution envahissant, il pensait qu’on voulait le tuer, que les caméras le surveillaient, que les infirmières allaient l’assassiner. Il était totalement inaccessible à la raison.
ll a un traitement médicamenteux trés important, psychotrope et somatique, et il semble qu’il le prenne de fagon totalement anarchique à son domicile. Ses filles signalent qu’il les appelle plusieurs fois par jour ou leur envoie d’innombrables messagns pour leur demander de l’aide et qu’ellcs ne savent plus comment gérer ses idées délirantes et l’angoisse qui en résulte.
Ce jour, le patient présente encore des idées de mort et des idées suicidaires , qu’il ne critique absolurnent pas. Il n’a toujours pas conscience des troubles qu’il présente, la distorsion de l’appréhension de la réalité est trés significative.
L’altération cognitive est importante, confirmée au scanner cérébral d’aujourd’hui.
Le risque dc mise en danger sur l’extérieur reste important.
Le patient n’est touiours pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins.
Projet thérapeutique : réadaptation thérapeutique en milieu sécurisé.
Monsieur [U] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
ll convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur dernande d’un tiers , en hospitalisation compléte, salon la procédure prévue à l’article
L 3211-12-1du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 24/04/2026 qu’il a constaté que : “ Patient suivi en psychiatrie depuis de longues années pour un trouble lié à l’usage de l'alcool et des antecedents de passages à l'acte suicidaire.
Admis avec un délire de persecution envahissant, il pensait qu’on voulait le tuer, que les caméras le surveillaient, que les infirmiers allaient l'assassiner ; il était totalement inaccessible à la raison.
Il a un traitemenl médicamenteux trés important, psychotrope et somatique, et il semble qu'il le prenne de façon totalement anarchique à son domicile.
Ses filles signalent qu’il les appelle plusieurs fois par jour ou leur envoie d’innombrables messages pour leur demander de l'aicle et qu’elles ne savent plus comment gérer ses idées dlélirantes et d’angoisse qui en résulte.
Ce jour, le patient a présenté des troubles du comportement dans un contexte d’agitation psychomotrice avec des idées délirantes aggravées par la deterioration intellectuelle.
Le patient ne critique absolument pas la situation psycho-pathologique.
Le risque de mise en danger sur l’extérieur reste important.
Le patient n'est toujours pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins.
Monsieur [U] n'apparait pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] ; compte tenu de la persistance de troubles du comportement avec agitation psychomotrice et idées délirantes dans un contexte de consommation massive d’alcool à l’admission ; que ces troubles justifient le maintien de soins qui ne peuvent être assurés que sous-surveillance continue, le risque de mise en danger sur l’extérieur restant très important ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [U].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 24 avril 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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